FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 8965  de  M.   Delnatte Patrick ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  19/01/1998  page :  251
Réponse publiée au JO le :  13/04/1998  page :  2123
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  organismes
Analyse :  commissions de recours amiable. représentation des familles
Texte de la QUESTION : M. Patrick Delnatte souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'ordonnance du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale qui a étendu les conseils d'administration des organismes du régime général à d'autres composantes sociales venant de la société civile. De par cette rénovation du paritarisme, la représentation des familles a été renforcée dans les CAF Pourtant, il en va autrement pour la composition des commissions de recours amiables au sein desquelles ont accès les seuls représentants des syndicats et du patronat. Un tel schéma a suscité stupeur et incompréhension au sein de la représentation des familles qui, depuis le début du mois, s'est vu interdire l'accès des CRA. Il lui demande donc, s'agissant d'une représentation purement consultative ne pouvant menacer les prérogatives des autres membres gestionnaires des organismes sociaux, de lui préciser les raisons de ce choix et si elle compte remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : Bien que les représentants des associations familiales désignés par l'union départementale des associations familiales dans les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales et ceux désignés par l'Union nationale des associations familiales au conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales siègent avec voix délibérative et constituent une catégorie d'administrateurs, il est vrai qu'ils ne peuvent pas être membres des commissions de recours amiables. Les commissions sont, en effet, de nature réglementaire et leur composition s'impose aux conseils d'administration des caisses. Ainsi, les dispositions de l'article R. 142-2 du code de la sécurité sociale précisées par celles de l'arrêté du 19 juin 1969 fixent la composition de ces commissions dans les caisses d'allocations familiales et les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ainsi qu'il suit : deux administrateurs choisis parmi les représentants des salariés et deux administrateurs choisis parmi les représentants des non-salariés (employeurs et travailleurs indépendants). Cette réglementation est toujours en vigueur et le non-respect du caractère fondamental de la composition paritaire de la commission de recours amiable obligerait l'autorité de tutelle à annuler les décisions éventuellement prises par un conseil d'administration. De même, la composition ainsi fixée par ces dispositions réglementaires ne permet pas à un administrateur représentant des associations familiales d'être désigné comme membre titulaire ou suppléant de la commission ou de siéger à titre consultatif. Cette règle a pour objet de respecter le caractère strictement paritaire de la commission de recours amiable, afin de garantir à l'assuré ou au cotisant en litige avec la caisse que son dossier est bien examiné par une instance dans laquelle le nombre de ses représentants constitue rigoureusement la moitié de la commission. Il apparaît en effet que le caractère précontentieux de cette commission, à laquelle sont obligatoirement soumises toutes les réclamations formées par les usagers contre les décisions des organismes de sécurité sociale, implique que la composition soit fixée par analogie avec celle du tribunal des affaires de sécurité sociale. Cette juridiction, qui connaît en première instance les litiges relevant du contentieux général, est présidée par un magistrat et comprend un assesseur représentant les travailleurs salariés et un assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants. En outre, il semble probable que la présence d'autres catégories d'administrateurs siégeant à titre consultatif risquerait de porter atteinte à l'équilibre des délibérations de cette commission. La commission de recours amiable est donc la seule commission où ne peuvent siéger les administrateurs autres que ceux représentant les employeurs ou les assurés sociaux. En revanche, toutes les catégories d'administrateurs peuvent être désignées au sein des autres commissions constituées par le conseil d'administration.
RPR 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O