FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 8975  de  M.   Carvalho Patrice ( Communiste - Oise ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  19/01/1998  page :  251
Réponse publiée au JO le :  15/06/1998  page :  3288
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  licenciement économique
Analyse :  contentieux. procédure. adhésion à une convention FNE
Texte de la QUESTION : M. Patrice Carvalho attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le fait que les salariés licenciés pour motif économique, ayant adhéré à une convention de préretraite du FNE ne peuvent intenter une action contentieuse portant aussi bien sur une irréguralité de procédure que sur le non-respect de l'ordre du licenciement ou le bien-fondé du motif économique. Cette situation est consécutive à un arrêt de la cour de cassation du 27 janvier 1994, qui fait désormais jurisprudence. A l'opposé, un salarié adhérant à une convention de conversion peut engager une action en contestation du motif économique du licenciement. Dans ce cadre, le licenciement peut être reconnu sans cause réelle et sérieuse. Dans cette hypothèse, l'employeur doit indemniser l'intéressé en conséquence, rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées au salarié en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail ainsi que le montant de l'allocation spécifique de conversion perçue par le salarié. Il suggère donc que les mêmes droits soient reconnus aux salariés ayant adhéré à une conversion du FNE.
Texte de la REPONSE : L'arrêt de la Cour de cassation du 27 janvier 1994 Sté Pomona c/ Leclerc et autres prévoit effectivement que les salariés qui ont adhéré à une convention d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi ne peuvent remettre en question la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail. Aux termes de l'article R. 322-7, les allocations spéciales du FNE sont ouvertes aux salariés licenciés pour motif économique qui auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement. Elles leur assurent le versement de ressources garanties jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur retraite à taux plein. Les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle vérifient que les conditions d'adhésion fixées par l'arrêté du 15 septembre 1987 sont bien remplies mais également que le salarié a bien fait l'objet d'un licenciement pour motif économique. Dans le cas contraire, elles refusent soit de conclure la convention d'allocations spéciales avec l'entreprise, soit l'adhésion du salarié à la convention, notamment lorsque son emploi n'est pas supprimé ou qu'il n'y a pas modification substantielle de son contrat de travail. Ces décisions donnent des garanties aux bénéficiaires des ASFNE. Cette situation diffère de la convention de conversion que l'employeur doit obligatoirement proposer au salarié qu'il envisage de licencier pour motif économique et auquel le salarié a droit sous réserve qu'il ait deux ans d'ancienneté dans l'entreprise sans qu'une décision administrative ne suive l'examen de la situation du salarié et de l'entreprise. De plus, les suites de la requalification du motif de licenciement d'un salarié, bénéficiant d'une convention d'ASFNE, pourraient ne pas lui être toujours favorables (perte du bénéfice de l'allocation, remboursement des allocations déjà perçues, indemnisation par le régime d'assurance chômage qui peut être moins avantageux notamment pour les bas salaires). En conséquence, compte tenu des garanties qui entourent la conclusion et l'adhésion à une convention d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi, la jurisprudence en cause ne présente pas de caractère pénalisant pour les salariés.
COM 11 REP_PUB Picardie O