Texte de la REPONSE :
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Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque redevable. Celles-ci dépendent notamment du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. C'est pourquoi les personnes seules ont normalement droit à une part de quotient familial et les couples mariés à deux parts. Par exception à ce principe, les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant eu un ou plusieurs enfants peuvent bénéficier d'un quotient familial d'une part et demie au lieu d'une part, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de seize ans ou soit décédé par suite de faits de guerre. Cet avantage de caractère très spécifique n'est pas réellement justifié puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Aussi, afin d'atténuer les effets de cette majoration de quotient familial, sans pour autant pénaliser les contribuables disposant des revenus les plus faibles, la loi de finances pour 1998 plafonne à 6 100 francs l'avantage en impôt qu'elle procure, mais seulement à compter de l'année d'imposition qui suit celle du vingt-sixième anniversaire du plus jeune de leurs enfants ou celle au cours de laquelle l'enfant dernier né aurait atteint l'âge de vingt-six ans s'il est décédé. Cette mesure permet de limiter les effets du plafonnement de l'avantage fiscal procuré aux contribuables dont le revenu imposable pour 1997 est supérieur ou égal à 104 140 francs, c'est-à-dire un montant annuel de salaires ou de pensions déclarés d'au moins 144 639 francs, soit environ 12 050 francs par mois. Elle n'aura par conséquent aucune incidence sur le maintien des avantages fiscaux et sociaux accordés aux personnes qui ne disposent que de revenus modestes.
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