Texte de la QUESTION :
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M. Gérard Saumade attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'acquisition de la pratique professionnelle nécessaire à l'obtention d'une mention de spécialisation mentionnée à l'article 88 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 relatif à l'organisation de la profession d'avocat. Il lui paraît en effet nécessaire de clarifier le contenu de cet article en raison des interprétations divergentes qui peuvent exister dans les différents centre régionaux de formation professionnelle des avocats qui délivrent cette mention de spécialisation. Les cas particuliers des juristes qui ont travaillé dans un cabinet d'avocat et des avocats qui ont travaillé dans une autre structure qu'un cabinet d'avocats ou auprès d'autres professionnels du droit ne sont pas évoqués. En conséquence il lui demande si ces pratiques professionnelles ont été volontairement exclues ou si elles doivent au contraire être prises en compte au même titre que celles qui sont prévues dans l'article 88 sous la seule condition de durée. Par ailleurs, la pratique professionnelle nécessaire à l'obtention d'une mention de spécialisation peut aussi résulter, à titre individuel, d'activités, de travaux ou de publications relatifs à la spécialité. Il souhaiterait savoir si le travail et les recherches effectuées à l'occasion de la rédaction et de la soutenance d'une thèse de doctorat universitaire en droit peuvent être considérées comme tels si ces travaux correspondent à la spécialité.
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Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il résulte de l'article 88 (3/) du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, que seule la pratique professionnelle acquise en qualité de salarié dans une autre profession juridique ou judiciaire réglementée que celle d'avocat ou dans celle d'expert-comptable, dont les fonctions correspondent à la spécialisation revendiquée, peut être prise en compte pour l'obtention d'une mention de spécialisation. Une expérience en qualité de juriste salarié acquise au sein d'un cabinet d'avocats ne peut donc constituer une pratique professionnelle de nature à en permettre l'obtention. En revanche, toute autre pratique professionnelle visée à l'article 88 acquise par un avocat paraît pouvoir être utilement invoquée au soutien d'une demande d'obtention d'une mention de spécialisation conformément au dernier alinéa de cet article qui dispose que la pratique professionnelle exigée peut avoir été acquise dans une ou plusieurs des fonctions mentionnées audit article, dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à quatre ans. Pour ce qui concerne les activités, travaux ou publications relatifs à la spécialité, aucune disposition du décret du 27 novembre 1991 susvisé ne précisant leur nature, il appartient au centre régional de formation professionnelle des avocats d'apprécier si l'activité, les travaux ou publications présentés par l'avocat lui confèrent une compétence suffisante pour que la spécialisation revendiquée lui soit reconnue.
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