Texte de la REPONSE :
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La loi du 4 février 1995 ne concerne pas l'ensemble des communes de moins de 5 000 habitants mais uniquement les communes de moins de 2 000 habitants. Elle n'a donc pas modifié la législation applicable aux communes de 2 000 à 5 000 habitants. En ce qui concerne les communes de moins de 2 000 habitants, la loi du 4 février 1995 prévoit qu'elles peuvent bénéficier d'une création d'officine lorsque les besoins de la population sont insuffisamment couverts au regard de la carte départementale des officines. Mais cette loi renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser les critères notamment géographiques, démographiques et sanitaires selon lesquels la carte départementale sera établie. L'adoption de ce décret a été différée car une réforme globale du dispositif applicable aux créations et transferts d'officines est actuellement à l'étude en concertation avec les représentants de la pharmacie d'officine. En l'absence de ce décret, et comme l'indique expressément la loi du 4 février 1995, les dispositions législatives antérieures continuent d'être applicables aux communes de moins de 2 000 habitants. Par ailleurs, cette loi n'a pas modifié les dispositions de l'article L. 571 du code de la santé publique prévoyant la possibilité pour le préfet d'accorder des dérogations, quelles que soient les communes concernées, lorsque les besoins réels de la population résidente et saisonnière l'exigent. L'arrêt du Conseil d'Etat du 1er décembre 1997 concerne une affaire relative à une demande de création d'officine instruite selon les dispositions législatives antérieures à la loi du 4 février 1995 et confirme la jurisprudence constante selon laquelle, dans les communes de moins de 2 000 habitants, une création d'officine peut être accordée, par dérogation aux règles normales de quotas, lorsque la population résidente et saisonnière susceptible d'être desservie par l'officine à créer est d'environ 2 000 habitants.
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