FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 9007  de  M.   Vallini André ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  19/01/1998  page :  261
Réponse publiée au JO le :  09/11/1998  page :  6186
Rubrique :  pharmacie et médicaments
Tête d'analyse :  officines
Analyse :  création
Texte de la QUESTION : M. André Vallini appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur la réglementation concernant les créations de pharmacie. L'article 571 du code de la santé publique édicte, en effet, les conditions qui encadrent la délivrance d'une autorisation d'ouverture d'officine. En particulier, la loi du 25 février 1957 précise qu'une licence peut être accordée par le préfet par tranche de 2 000 habitants dans les communes de moins de 5 000 habitants. La loi du 4 février 1995 assouplit cette condition et laisse une marge d'appréciation au préfet puisque le seuil de 2 000 habitants est abaissé « lorsque les besoins de la population résidente et saisonnière sont insuffisamment couverts au regard de la carte départementale de pharmacie ». Or, une jurisprudence récente du Conseil d'Etat (« Cosnard et ministre des affaires sociales » du 1er décembre 1997) considère qu'une licence peut être accordée lorsque la population est inférieure à 2 000 habitants sans tenir compte de la carte départementale de pharmacie. Il lui demande de prendre en compte cette jurisprudence qui tient compte des impératifs de l'aménagement du territoire dans les zones rurales pour envisager une modification de la législation actuelle.
Texte de la REPONSE : La loi du 4 février 1995 ne concerne pas l'ensemble des communes de moins de 5 000 habitants mais uniquement les communes de moins de 2 000 habitants. Elle n'a donc pas modifié la législation applicable aux communes de 2 000 à 5 000 habitants. En ce qui concerne les communes de moins de 2 000 habitants, la loi du 4 février 1995 prévoit qu'elles peuvent bénéficier d'une création d'officine lorsque les besoins de la population sont insuffisamment couverts au regard de la carte départementale des officines. Mais cette loi renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser les critères notamment géographiques, démographiques et sanitaires selon lesquels la carte départementale sera établie. L'adoption de ce décret a été différée car une réforme globale du dispositif applicable aux créations et transferts d'officines est actuellement à l'étude en concertation avec les représentants de la pharmacie d'officine. En l'absence de ce décret, et comme l'indique expressément la loi du 4 février 1995, les dispositions législatives antérieures continuent d'être applicables aux communes de moins de 2 000 habitants. Par ailleurs, cette loi n'a pas modifié les dispositions de l'article L. 571 du code de la santé publique prévoyant la possibilité pour le préfet d'accorder des dérogations, quelles que soient les communes concernées, lorsque les besoins réels de la population résidente et saisonnière l'exigent. L'arrêt du Conseil d'Etat du 1er décembre 1997 concerne une affaire relative à une demande de création d'officine instruite selon les dispositions législatives antérieures à la loi du 4 février 1995 et confirme la jurisprudence constante selon laquelle, dans les communes de moins de 2 000 habitants, une création d'officine peut être accordée, par dérogation aux règles normales de quotas, lorsque la population résidente et saisonnière susceptible d'être desservie par l'officine à créer est d'environ 2 000 habitants.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O