Texte de la QUESTION :
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Mme Danièle Bousquet souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur la situation des médecins à diplôme étranger. En effet, bien qu'ils soient employés dans les hôpitaux en tant que faisant fonction d'interne ou praticiens associés, la reconnaissance de leur diplôme, y compris lorsqu'ils ont effectué une spécialisation en France, est un véritable parcours d'obstacle. En particulier, en raison de l'arrêté du 25 mars 1993, ces médecins se voient contraints de s'inscrire en PCEM 1 et de réussir ce concours. Ils sont alors soumis aux mêmes examens que des bacheliers : vous n'ignorez pas que ces épreuves sont essentiellement de nature mathématique, de haut niveau et dans la continuité des études secondaires françaises, et surtout ne comportent pas de matières proprement médicales. Il semble résider là un certain paradoxe : s'il est tout à fait légitime et important d'exercer un contrôle sur les compétences médicales de médecins ayant obtenu leur diplôme à l'étranger, la procédure actuelle ne joue pas ce rôle. La nature des épreuves du PCEM 1, elle, joue plutôt un rôle de barrage à l'exercice de leur profession par les personnes concernées. Pourtant, il est inscrit dans nos principes constitutionnels (par renvoi au préambule de la Constitution du 27 octobre 1946) que « chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. » De plus, puisque la politique d'immigration nouvellement définie se veut ouverte à l'installation en France des étrangers à haut niveau de qualification, il serait cohérent d'assouplir les conditions de reconnaissance des diplômes concernés. Il est à noter que seuls les médecins connaissent de tels obstacles : les procédures sont beaucoup plus souples pour les dentistes, infirmiers, ingénieurs, etc. Aussi, elle souhaite savoir s'il pourrait être envisagé de réviser l'arrêté du 25 mars 1993 (notamment son article 3), ainsi que ceux du 30 mars 1992 et du 3 novembre 1995, afin de remédier à cet état de fait.
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Texte de la REPONSE :
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En application de l'article L. 356 du code de la santé publique, l'exercice de la médecine en France est ouvert aux personnes inscrites à un tableau de l'ordre et remplissant deux conditions : être de nationalité française ou ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie et être titulaire d'un diplôme français d'Etat de docteur en médecine (ou, pour les ressortissants d'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, être titulaire d'un diplôme délivré par l'un de ces pays et faisant l'objet de reconnaissance mutuelle au sein de l'Union). Jusqu'en 1996, les médecins titulaires d'un diplôme étranger pouvaient néanmoins être recrutés dans les établissements publics de santé en qualité de faisant fonction d'internes, d'attachés associés ou d'assistants associés et exercer sous la responsabilité du chef de service. La loi portant diverses mesures d'ordre social du 4 février 1995 a prévu, à l'initiative des parlementaires, une interdiction de recruter, à compter du 1er janvier 1996, des médecins titulaires de diplômes étrangers autres que ceux délivrés dans les Etats de l'Union européenne parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou Andorre, à l'exception de ceux venant préparer un diplôme de spécialité en France, et ce uniquement pendant la durée de leur formation. Actuellement, les médecins étrangers disposent de trois voies leur permettant d'aboutir à une intégration professionnelle. En application de l'article L. 356 (2/) du code de la santé publique, les praticiens ne remplissant pas les conditions légales d'exercice en France peuvent déposer une demande d'autorisation auprès du ministre chargé de la santé. Après reconnaissance de la valeur scientifique de leur diplôme par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et réussite à un examen de contrôle des connaissances, leur demande est soumise à une commission qui fixe chaque année, en accord avec le ministre chargé de la santé, le nombre maximum des autorisations d'exercice pouvant être délivrées et donne un avis sur chacun des dossiers présentés. Par souci d'équité avec les étudiants français soumis à un numerus clausus, elle permet à un nombre restreint de praticiens d'être autorisés à exercer en France. Un effort important a cependant été réalisé au titre du contingent 1997, puisque 400 autorisations ont été délivrées alors que 1 200 dossiers ont été examinés. La deuxième voie d'accès à l'exercice de la médecine en France est régie par les dispositions du décret n° 84-177 du 24 mars 1984 qui permettent aux titulaires de diplômes étrangers de préparer le diplôme d'Etat français sous réserve de passer avec succès les épreuves de classement de fin de première année des études médicales, en obtenant des dispenses portant sur les cinq premières années de formation. Ces étudiants peuvent ensuite, après réussite aux épreuves du certificat de synthèse clinique et thérapeutique qui sanctionnent la sixième année d'études, s'orienter vers le résidanat de médecine générale ou préparer une spécialisation après réussite au concours de l'internat. La troisième voie est constituée par le nouveau statut hospitalier créé par la loi n° 95-116 du 4 février 1995. L'article 3 de cette loi permet aux praticiens ne remplissant pas les conditions légales d'exercice de la médecine en France mais justifiant de trois années d'exercice dans un hôpital public à la date d'entrée en vigueur de la loi précitée d'être autorisés individuellement, par arrêté du ministre chargé de la santé, à exercer dans les établissements publics de santé ou des établissements de santé privés participant au service public hospitalier. Ces médecins, après avoir passé avec succès des épreuves nationales d'aptitude sont inscrits au tableau de l'ordre des médecins sous une rubrique spéciale pour un exercice limité aux établissements précités. L'exercice des médecins à diplôme extra-communautaire reste néanmoins une préoccupation importante. C'est pourquoi le professeur Michel Amiel, chargé par le précédent gouvernement d'étudier les conditions d'accès au statut de praticien adjoint contractuel, a reçu la mission, tout en tenant compte de la démographie médicale, d'élargir et d'approfondir sa réflexion sur l'intégration de ses diplômés à l'hôpital, en vue de proposer les mesures qui s'avéreraient nécessaires tant pour permettre à l'hôpital de remplir ses missions que pour régler au mieux la situation de ces praticiens qui travaillent parfois depuis de nombreuses années en France.
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