FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 9020  de  M.   Chauveau Guy-Michel ( Socialiste - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  19/01/1998  page :  255
Réponse publiée au JO le :  04/05/1998  page :  2531
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière technique
Analyse :  ingénieurs. recrutement
Texte de la QUESTION : M. Guy-Michel Chauveau appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les problèmes rencontrés par les agents du cadre des techniciens territoriaux reçus à l'examen professionnel d'ingénieurs subdivisionnaires. En effet, pour être nommées, ces personnes doivent être inscrites sur une liste d'aptitude, mais uniquement au titre de la promotion interne. Or la promotion interne n'est possible qu'à raison d'une promotion pour cinq nominations de candidats admis au concours externe ou interne, ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant. Lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne en application des dispositions d'un statut particulier n'a pas été atteint pendant une période d'au moins cinq ans, un fonctionnaire territorial remplissant les conditions pour bénéficier d'une nomination au titre de la promotion interne peut être inscrit sur la liste d'aptitude si au moins un recrutement entrant en compte pour cette inscription est intervenu (décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994). Pour ces raisons, il lui demande s'il est possible d'instituer un système dérogatoire dans les départements à faible recrutement d'ingénieurs afin de permettre aux techniciens reçus à l'examen professionnel d'être nommés.
Texte de la REPONSE : Les fonctionnaires territoriaux issus des cadres d'emplois des techniciens territoriaux et d'assistants territoriaux qualifiés de laboratoires, et recrutés en qualité d'ingénieurs subdivisionnaires stagiaires par examen professionnel selon les dispositions de l'article 8 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, sont soumis à la règle du quota prévue à l'article 10 du décret précité : un recrutement au titre de la promotion interne pour cinq recrutements intervenus dans la collectivité ou l'ensemble des collectivités affiliées à une centre de gestion de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité. Toutefois, un assouplissement a été introduit par l'article 38 du décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale : un fonctionnaire territorial remplissant les conditions pour bénéficier d'une nomination au titre de la promotion interne peut être inscrit sur la liste d'aptitude, mais à la condition qu'au moins un recrutement entrant en compte pour cette inscription soit intervenu. En outre, la mission d'étude confiée à un membre du Conseil d'Etat est consacrée aux prolèmes posés par le recrutement, la formation et le déroulement de carrière des fonctionnaires territoriaux. C'est dans ce cadre que les questions relatives aux quotas pourront être abordées.
SOC 11 REP_PUB Pays-de-Loire O