Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Lellouche attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la législation appliquée aux objets dits « meubles meublants » et sur les restrictions quant à son application. En effet, lorsqu'il s'agit de déterminer le montant d'une succession, les héritiers peuvent évaluer forfaitairement les meubles dits « meublants ». Le code général des impôts précise que ce forfait ne peut être inférieur à 5 % de la valeur totale des autres biens composant la succession. La question est aujourd'hui de savoir si l'on peut considérer les toiles de maîtres comme étant dites « meubles meublants » lors d'une succession. L'administration fiscale ne semble pas pressée de l'admettre. Pourtant, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 17 octobre 1995, qu'une toile de Serge Poliakoff pouvait être, en principe, classée parmi lesdits « meubles meublants » et que, de ce fait, sa valeur pouvait être comprise dans l'évaluation forfaitaire de 5 %. Cette classification est possible sous deux conditions : la première est que le défunt n'ait pas souscrit un contrat d'assurance dans lequel figurent les tableaux car, dans ce cas, c'est la totalité de la valeur pour laquelle ils sont assurés qu'il faudrait retenir ; la seconde, que les héritiers ne mettent pas les tableaux en vente publique dans les deux ans qui suivent la disparition du défunt, car l'administration serait en droit de rajouter au montant forfaitaire le prix résultant du jeu des enchères. Aujourd'hui, le fait est que les héritiers qui incluent des tableaux de maîtres dans le forfait se heurtent à de fortes réticences de la part de l'administration fiscale, qui rechigne à appliquer la règle posée par les juges dans les cas analogues. Les grands collectionneurs étant souvent de grands mécènes, il lui demande quelles mesures il entend prendre en vue de faciliter l'accès à l'évaluation forfaitaire pour les objets dits « meubles meublants », et quels dispositifs peuvent être envisagés pour simplifier et adapter la législation appliquée au patrimoine en vue de relancer la source principale d'acquisition des collections publiques, que sont les donations des collectionneurs.
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Texte de la REPONSE :
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Dans une instruction à paraître très prochainement, l'administration confirmera qu'un tableau de maître peut-être compris dans le forfait mobilier de 5 % prévu par l'article 764-I-3e du code général des impôts s'il constitue un meuble meublant au sens donné par l'article 534 du code civil. Il doit ainsi être uniquement destiné à l'ornement d'une habitation et ne pas faire partie d'une collection de tableaux exposés dans une galerie ou dans une pièce particulière. Bien entendu comme le prévoit également l'article 764 déjà cité, cette base légale d'évaluation reste sujette à la preuve contraire tant de la part du contribuable que de l'administration. Dès lors, si un tableau de maître peut entrer dans la catégorie des meubles meublants, cela ne signifie pas nécessairement qu'il doive automatiquement être inclus dans la base du forfait mobilier de 5 %, car l'administration peut écarter ce forfait si elle démontre que la valeur réelle des meubles meublants - y compris les tableaux - lui est supérieure. Il est indiqué par ailleurs que l'enrichissement des collections publiques est assuré pour une part importante grâce à la procédure de dation en paiement qui permet aux redevables de droits de succession, de donation ou de l'impôt de solidarité sur la fortune de se libérer de l'impôt dû par la remise d'oeuvres d'art ou d'objets de collection à l'Etat. En moyenne, sur les cinq dernières années, cette procédure a porté sur un volume d'oeuvres représentant annuellement plus de 100 millions de francs. A titre d'exemple, c'est cette procédure qui a permis notamment l'entrée en 1998 dans les collections publiques d'oeuvres importantes de Picasso ou de Renoir. Cette procédure dérogatoire de paiement de certains impôts, largement utilisée, va directement dans le sens des préoccupations exprimées et atteste de l'intérêt des pouvoirs publics pour l'enrichissement des collections nationales.
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