FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 9103  de  M.   Accoyer Bernard ( Rassemblement pour la République - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  26/01/1998  page :  382
Réponse publiée au JO le :  10/08/1998  page :  4450
Date de changement d'attribution :  16/02/1998
Rubrique :  transports routiers
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  temps partiel. durée du travail. réduction. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Bernard Accoyer attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le projet de loi de réduction du temps de travail et ses conséquences pour les entreprises de transport public interurbain. Dans ce secteur d'activité, les emplois créés sont principalement des emplois à temps partiel, notamment au sein des services de transport scolaire. Leurs caractéristiques sont des périodes de travail courtes en début ou en fin de journée et une interruption importante avec parfois un service très court à l'heure du déjeuner. En cas de dispositions spécifiques au temps partiel interdisant en pratique à la même personne d'assurer le service du matin et du soir, la seule possibilité serait de dédoubler le temps partiel. Par ailleurs, en cas de limitation de la durée des coupures, entraînant la nécessité de paiement de temps improductifs, le surcoût se répercuterait sur le prix de revient du service public et donc sur les collectivités locales organisatrices. Il lui demande donc si une dérogation à une éventuelle régie générale, limitant les amplitudes ou la durée ou le nombre des coupures du personnel à temps partiel, est envisagée par le service public de transport interurbain.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article 10-IV de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail prévoient que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures. Les conducteurs employés à temps partiel pour assurer des services de transports scolaires sont effectivement assujettis à des horaires qui dépendent largement des horaires d'ouverture et de fermeture des établissements scolaires et de l'emploi du temps des élèves. C'est pour tenir compte des particularités de chacune des activités ou branches considérées que l'article précité dispose que le nombre et la durée des interruptions, au cours d'une même journée, peuvent être supérieurs dès lors qu'une convention ou un accord collectif de branche étendus le prévoit. Dans les transports scolaires, le protocole d'accord relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires conclu le 15 juin 1992 dans le cadre de la convention collective nationale des transporteurs routiers et des activités auxiliaires de transport, et étendu le 4 août 1992, prévoit expressément, dans son article 5, qu'à chaque rentrée scolaire, il est annexé au contrat de travail du salarié concerné la liste des jours scolaires et l'horaire type d'une semaine de travail sans congé scolaire.A ce stade, il appartient donc aux partenaires sociaux du transport routier d'examiner les dispositions de cet accord au vu de celles de la loi du 13 juin 1998, pour mettre à jour, si nécessaire, les dispositions conventionnelles. Les discussions paritaires sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail dans les transports routiers de voyageurs ont d'ores et déjà commencé le 19 juin 1998.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O