Texte de la QUESTION :
|
M. Yves Fromion souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le problème de la publicité pour des boissons alcoolisées dans les lieux de vente à caractère spécialisé. L'annulation partielle par le Conseil d'Etat du décret du 29 mars 1993 relatif à la publicité dans les lieux de vente à caractère spécialisé crée un préjudice important aux producteurs, négociants et coopératives vinicoles pour qui, la remise d'objets publicitaires sur les lieux de vente, est en pratique le seul moyen de communication de proximité disponible, à la différence des grandes sociétés qui peuvent recourir à des campagnes internationales. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour permettre la mise en oeuvre de l'article 17 du code des débits de boissons qui prévoit un principe d'autorisation des objets dans les lieux de vente afin de mettre fin à l'incertitude pesant sur le secteur viti-vinicole. De telles mesures viendraient d'ailleurs se placer en conformité avec la jurisprudence du Conseil d'Etat, relative à l'obligation d'édicter dans un délai raisonnable des règlements nécessaires à l'application de textes législatifs ou réglementaires.
|
Texte de la REPONSE :
|
La loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme comporte un ensemble de mesures destinées à combattre les usages nocifs de l'alcool et du tabac. En particulier, la publicité en faveur des boissons alcoolisées, et notamment du vin, n'est autorisée que dans les cas exclusivement prévus par la loi et ses décrets d'application. En juillet 1997, le Conseil d'Etat a annulé certaines dispositions du décret du 29 mars 1993 relatif à la publicité dans les lieux de vente à caractère spécialisé, pris en application de la loi susvisée. Cette annulation partielle prive désormais les producteurs, négociants et coopératives du secteur vitivinicole des dispositions réglementaires leur permettant de remettre à titre gratuit lors de la vente directe des objets strictement réservés à la consommation de leur production et marqués à leur nom comme des tire-bouchons, taste-vin, verres... Compte tenu de l'aspect traditionnel qui est attaché à ce type de communication de proximité, le ministre de l'agriculture et de la pêche est conscient des difficultés suscitées par l'absence actuelle de réglementation dans ce domaine. Toutefois, l'adoption de nouvelles dispositions qui est demandée par l'ensemble de la profession vitivinicole nécessite des modifications législatives. En effet, le Conseil d'Etat a considéré que les dispositions qui ont fait l'objet de l'annulation opéraient une discrimination par rapport aux autres dispositions du décret qui interdisaient de telles pratiques dans les autres lieux de vente à caractère spécialisé, cette discrimination n'étant pas prévue par la loi elle-même. Par ailleurs, une instance d'évaluation prévue par cette loi a été mise en place sous l'égide du Commissariat général du Plan. La commission pluridisciplinaire constituée à cet effet et présidée par M. Guy Berger, président de chambre à la Cour des comptes, a précisément pour objectif, d'une part de faire le bilan de l'efficacité de la loi en matière de lutte contre l'alcoolisme et contre le tabagisme et, d'autre part, de mettre en évidence les difficultés suscitées par son application, ainsi que les réformes souhaitables. Par conséquent, les aspects relatifs à la publicité en faveur des boissons alcoolisées figurent parmi les questions examinées par cette instance, dont le rapport devrait être remis à la mi-1998. Le ministre de l'agriculture et de la pêche veillera à ce que l'adaptation de la loi issue de ce travail d'évaluation soit engagée rapidement, dans l'intérêt commun de la filière vitivinicole et de la santé de nos concitoyens.
|