Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Perrut appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur certaines anomalies qui frappent des chômeurs de longue durée pour la reconnaissance de leur situation. En effet, le demandeur d'emploi qui souhaite interrompre son chômage pour effectuer par exemple un stage lui permettant de retrouver plus facilement un emploi, ou celui qui accepte un contrat de travail, même de courte durée, ne peut faire reconnaître les périodes de chômage antérieures lorsqu'il sollicite sa réinscription à l'ANPE après cette interruption de chômage. Il lui demande si des mesures spécifiques ne peuvent pas être prises pour que ne soient pas pénalisées ces personnes qui ont fait preuve de volonté dans la recherche d'un travail, même passager.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a attiré l'attention de madame la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions d'accès à certaines mesures pour l'emploi visant les chômeurs de longue durée. Il s'interroge sur la manière dont sont prises en compte les périodes passées en formation ou sous contrat de travail de très courte durée, dans le calcul du chômage de longue durée. Afin de renforcer les possibilités de réinsertion sur le marché du travail des demandeurs d'emploi les plus en difficulté, il est effectivement nécessaire de favoriser la construction de parcours vers l'emploi et, à cette fin, de ne pas définir de manière trop rigide les conditions d'accès aux mesures. Ainsi, les principaux contrats aidés dans le secteur marchand (contrat initiative-emploi) et non marchand (contrat emploi-solidarité) sont ouverts aux demandeurs d'emploi ayant été 12 mois au chômage dans les derniers 18 mois. Cette définition large du chômage de longue durée est compatible avec des périodes d'emploi ou de formation courtes. L'accès aux contrats aidés n'est cependant pas automatique pour les publics potentiellement bénéficiaires. C'est ainsi, en particulier, que les CES ont fait l'objet d'un recentrage en direction des publics qui ne sont pas succeptibles d'occuper un emploi ordinaire ou de suivre une formation qualifiante, notamment les demandeurs d'emploi inscrits depuis plus de trois ans, les autres demandeurs d'emploi devant être orientés en priorité vers le secteur marchand. De même, le CIE doit autant qu'il est possible bénéficier aux publics les plus en difficulté. Tous les demandeurs d'emploi éligibles n'y ont donc pas nécessairement accès. Enfin, et s'agissant des périodes de formation, les précisions suivantes peuvent être apportées. L'article 1er, alinéa 2, du décret n° 95-925 du 19 août 1995 relatif au contrat initiative-emploi prévoit que les périodes d'indisponibilité ou de stage intervenues au cours des 18 derniers mois sont neutralisées pour déterminer l'éligibilité d'une personne au CIE. Le Gouvernement souhaite étendre cette neutralisation des périodes de stages ou d'indisponibilité à toutes les définitions de la durée de chômage ouvrant droit aux avantages attachés au CIE. Le décret du 19 août 1995 sera prochainement modifié en ce sens.
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