FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 9245  de  M.   Glavany Jean ( Socialiste - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  26/01/1998  page :  375
Réponse publiée au JO le :  26/10/1998  page :  5838
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe professionnelle
Analyse :  taux. diffuseurs de presse
Texte de la QUESTION : M. Jean Glavany appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de la loi votée en 1996, article 310 HD de l'annexe II, permettant aux collectivités locales d'instituer un abattement de 10 000 francs sur la base d'imposition à la taxe professionnelle des diffuseurs de presse, situées dans des zones prioritaires d'aménagement du territoire. La plupart des communes des Hautes-Pyrénées qui ont délibéré avant le 1er juillet instituent l'application de l'abattement dès l'année suivante, donc pour les impositions émises au titre de l'année 1998. Or une très grande majorité de diffuseurs de presse-buraliste se trouve confrontée à une augmentation de taxe professionnelle, allant dans certains cas jusqu'à 800 %, voire 1 400 %. Cette situation est devenue inacceptable et risque d'entraîner à la faillite un grand nombre de diffuseurs de presse, qui ne peuvent faire face à une telle mesure. La profession est en attente d'une modification de ladite loi qui tiendra compte des marges extrêmement faibles appliquées sur la vente de tabac, qui représente l'activité dominante, celle prise en compte pour le calcul de la base d'imposition. C'est pourquoi, il lui demande quelles mesures il compte prendre face à cette inégalité de traitement devant l'impôt que subissent les diffuseurs de presse d'un département à un autre, et ce qu'il compte faire dans l'attente d'une réforme de la taxe professionnelle.
Texte de la REPONSE : Les diffuseurs de presse sont, en principe, des intermédiaires de commerce et leur situation au regard de la taxe professionnelle varie selon les modalités d'exercice de leur activité. Lorsque le diffuseur de presse n'exerce que cette activité et emploie moins de cinq salariés, la base d'imposition est, conformément aux articles 1467-2 du code général des impôts et 310 HC de l'annexe II au même code, constituée par la valeur locative des seules immobilisations passibles de taxes foncières dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence ainsi que le dixième des recettes réalisées au cours de cette même période. En revanche, pour ceux qui emploient plus de cinq salariés, la base comprend la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé au cours de la période de référence et 18 % du montant des salaires versés au cours de cette même période. D'autre part, lorsque le diffuseur de presse exerce concurremment, dans les mêmes locaux, une autre activité passible de la taxe professionnelle suivant les règles de droit commun (imposition sur les salaires), la base d'imposition est, conformément à l'article 310 HD de l'annexe II au code général des impôts, déterminée dans les conditions fixées pour l'activité dominante, à savoir celle pour laquelle les recettes sont les plus élevées. Sur le fondement de ces principes, l'examen de la situation des intéressés a conduit les services des impôts à procéder à des régularisations des impositions jusqu'alors établies. Cela étant, divers dispositions sont de nature à limiter les conséquences de ces modalités d'imposition. Tout d'abord, l'article 79 de la loi de finances pour 1996, codifié à l'article 1469 A quater du code général des impôts, a institué, dans certaines zones, un abattement de 10 000 francs sur la base d'imposition à la taxe professionnelle du principal établissement des diffuseurs de presse, sous réserve d'une délibération des collectivités territoriales ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre. En outre, les cotisations de taxe professionnelle sont plafonnées à 3,5 % du montant de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, ce qui permet d'adapter le montant de l'imposition aux capacités contributives du redevable. Néanmoins, la situation des intéressés a retenu l'attention du Gouvernement qui procède à une étude sur les conditions dans lesquelles les dispositions actuellement en vigueur pourraient éventuellement être aménagées.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O