FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 9277  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Rassemblement pour la République - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  26/01/1998  page :  398
Réponse publiée au JO le :  23/03/1998  page :  1690
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  atteintes à la représentation de la personne
Analyse :  images de synthèse
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, au sujet des clones en matière d'images de synthèse. Ces clones sont la représentation virtuelle d'un personnage réalisé en images de synthèse sur le modèle et à l'image d'un personnage réel, vivant ou disparu. Le clone n'est qu'une image sur un écran, mais cette image est le double presque parfait de quelqu'un. Parfois même, contrairement à l'image du miroir, le clone vit sur l'écran indépendamment de son modèle et de surcroît vit indéfiniment. Or, en l'état actuel du droit, la reproduction de l'image d'une personne publique est licite dès lors qu'elle n'est pas utilisée de façon détournée ou malveillante. Dans le but de protéger toute personne privée vivante ou décédée, il lui demande s'il ne serait pas judicieux de définir un statut juridique de ces clones.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire qu'une personne publique a, comme toute personne, droit au respect de sa vie privée et peut à ce titre, dans le cadre de la mise en oeuvre par la jurisprudence de l'article 9 du code civil, s'opposer à la diffusion, sans son autorisation expresse, de son image, dès lors que celle-ci ne la représente pas dans l'exercice de la vie publique ou qu'elle fait l'objet d'une utilisation qui dénature la personnalité de la personne représentée. La jurisprudence d'application de ce texte permet également de sanctionner les atteintes à la vie privée ou à l'image qui constituent aussi une atteinte à la mémoire d'une personne disparue ou une atteinte à la vie privée familiale de celle-ci ou de ses héritiers. La protection ainsi assurée par l'article 9 du code civil aux personnes vivantes et aux personnes décédées est indépendante de la nature technique du support et du procédé utilisés en vue de la reproduction de l'image d'une personne. En outre, les droits fondamentaux reconnus par la directive n° 95/46 CE du 24 octobre 1995, actuellement en cours de transposition par le Gouvernement français, à toute personne physique à l'égard du traitement des données à caractère personnel, ont vocation à s'appliquer aux données constituées par les images des personnes, en particulier lorsque celles-ci font l'objet d'une opération de traitement automatisé. L'ensemble de ces dispositions applicables aux images de synthèse, ou qui le seront dès que la transposition de la directive susvisée sera intervenue, paraît de nature à répondre aux préoccupations de l'auteur de la question, sans qu'il soit besoin de créer un statut juridique particulier pour cette catégorie d'images.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O