FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 9283  de  Mme   Trupin Odette ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication, porte-parole du gouvernement
Ministère attributaire :  culture et communication, porte-parole du gouvernement
Question publiée au JO le :  26/01/1998  page :  367
Réponse publiée au JO le :  23/03/1998  page :  1633
Rubrique :  arts et spectacles
Tête d'analyse :  intermittents
Analyse :  associations. gestion de paies. légalité
Texte de la QUESTION : Mme Odette Trupin attire l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur l'établissement des fiches de paie que les organisateurs de spectacles occasionnels doivent rédiger pour les artistes visuels et les techniciens, et qui de par sa complexité, pose de réels problèmes. A la demande d'organisateurs ne sachant pas effectuer les démarches obligatoires, ou à la demande d'intermittents du spectacle se voyant exiger une facture pour le paiement de leur prestation scénique, de nombreuses structures associatives se sont créées, la plupart du temps dûment titulaires de la licence d'entrepreneurs de spectacles, en vertu de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945, toujours en vigueur. Ces structures se contentent donc souvent de l'établissement des fiches de paie, du paiement des charges sociales et de la facturation au client de la masse salariale augmentée de frais de gestion, sans pour autant nécessairement apporter conseil auprès du client, en terme de plateau scénique, de lieu et d'organisation du spectacle. Ces structures, affiliées à l'URSSAF, aux Assedic, aux congés spectacles, au GRISS, etc., concourent indubitablement à la diminution du travail illégal, important dans ce domaine d'activité. Cependant, il est indiqué à ces structures qu'elles contreviennent aux dispositions de l'article L. 125-3 du code du travail interdisant les opérations de prêt de main-d'oeuvre à but lucratif. Il leur est reproché de transférer fictivement un lien de subordination et de ne pas assurer la maîtrise économique du spectacle, bien que souvent il n'y ait ni délivrance de billets, ni encaissement de recette, mais utilisation d'un budget comme ceux que mettent à disposition les entreprises. Elle lui demande si dans le cadre du projet de loi enregistré le 10 septembre 1997, portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, elle envisage de légaliser et d'encourager l'activité définie ci-dessus, qui permet aux organisateurs occasionnels de spectacles de se décharger de façon simple et peu onéreuse des formalités liées à l'établissement de fiches de paie pour les intermittents et les techniciens du spectacle.
Texte de la REPONSE : Le contrôle des entreprises de spectacle, dans le domaine de l'application des dispositions législatives et réglementaires qui relèvent du code du travail, est de la seule compétence du ministère de l'emploi et de la solidarité, en conséquence il n'est pas possible à la ministre de la culture et de la communication de se prononcer sur l'existence ou non d'un délit de marchandage dans les cas d'espèce qui sont évoqués. Il est important de noter qu'afin de permettre la simplification des démarches administratives liées à l'emploi de personnel à l'occasion d'organisation occasionnelle de spectacles, un guichet unique centralisant l'ensemble des démarches afférentes au recouvrement des cotisations et charges sociales sera prochainement mis en place dans le cadre de la réalisation du plan Cabanes arrêté en mars 1997 et prévoyant la mise en oeuvre de différentes mesures encadrant le régime de l'intermittence. Le projet de réforme de l'ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ne traite que de l'obligation faite aux entrepreneurs de spectacles de détenir une licence et des modalités d'obtention de celle-ci.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O