FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 9293  de  M.   Gengenwin Germain ( Union pour la démocratie française - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  26/01/1998  page :  365
Réponse publiée au JO le :  06/04/1998  page :  1905
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  comptabilité
Analyse :  téléphone. portables. housses et batteries
Texte de la QUESTION : M. Germain Gengenwin demande à M. le secrétaire d'Etat au budget de lui indiquer si, s'agissant de batteries et de housses pour des téléphones portables d'une valeur globale de 15 500 francs (TTC), le comptable d'une collectivité territoriale est fondé à exiger une inscription à l'inventaire de chaque élément constitutif de l'ensemble, pour une valeur propre inférieure à 400 francs (TTC), de préférence à l'inscription, sous un seul numéro, de cet ensemble.
Texte de la REPONSE : La circulaire interministérielle n° NOR/INT/B/ 97/00186/C du 7 novembre 1997 rappelle que la responsabilité du suivi des immobilisations à l'inventaire incombe, de manière conjointe, à l'ordonnateur et au receveur municipal. En effet, si l'ordonnateur est plus particulièrement chargé du recensement des biens et de leur identification à l'inventaire, le comptable public est responsable de leur enregistrement et de leur suivi à l'état de l'actif. Cette même circulaire interministérielle précise par ailleurs que le numéro d'inventaire est librement attribué par l'ordonnateur, dans la limite des 25 caractères prévus à cet effet dans la zone adéquate du protocole indigo-inventaire. Ces éléments confirment donc la compétence de l'ordonnateur en matière de recensement, d'attribution de numéro ou de codification et de suivi des immobilisations à l'inventaire. Aussi, dans le cas d'un téléphone portable, accompagné de batteries et d'une housse, et dans la mesure où l'acquisition de cette immobilisation renouvelable s'est effectuée par l'émission d'un seul mandat de paiement auquel a été jointe une facture unique, le comptable n'est pas fondé à exiger une inscription à l'inventaire de chaque élément constitutif de l'ensemble. L'inscription à un numéro d'inventaire unique pour l'ensemble des éléments constitutifs doit permettre à l'ordonnateur, d'une part, de procéder, le cas échéant, à l'amortissement de cette immobilisation renouvelable sur la base d'un coût total du bien en question et d'ainsi limiter le nombre de tableaux d'amortissement et, d'autre part, de restreindre le nombre d'inscriptions de biens à l'inventaire s'agissant, en particulier, de biens difficilement individualisables (batterie, housse).
UDF 11 REP_PUB Alsace O