FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 930  de  M.   Gouzes Gérard ( Socialiste - Lot-et-Garonne ) QOSD
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  04/10/1999  page :  5661
Réponse publiée au JO le :  06/10/1999  page :  6840
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  assiette
Analyse :  entreprises. indemnités versées aux rapatriés
Texte de la QUESTION : M. Gérard Gouzes attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime fiscal des aides consenties aux rapatriés. En effet, dans le cadre des différents dispositifs législatifs successifs et notamment l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 et l'article 12 de la loi du 16 juillet 1987, destinés à permettre le désendettement des entreprises créées par les rapatriés lors de leur installation, on peut constater que ces indemnisations ne sont pas exonérées d'imposition. En effet, les services fiscaux de l'Etat les considèrent comme une subvention qui constitue, dès son acquisition, un profit imposable dans les conditions de droit commun, même si elles prennent la plupart du temps la forme d'un versement direct aux créanciers des entreprises. Cette analyse des services de l'Etat conduit à un endettement supplémentaire des intéressés et pour beaucoup d'entre eux au surendettement, voire à la liquidation de biens. Or, il paraît surprenant de considérer les aides aux rapatriés comme des subventions alors qu'elles sont en réalité des indemnités résultant d'une situation de guerre. Il lui demande quelles mesures législatives ou réglementaires il entend mettre en oeuvre pour que ces aides soient considérées comme une indemnisation et non comme un revenu.
Texte de la REPONSE : M. le président. M. Gérard Gouzes a présenté une question, n° 930, ainsi rédigée:
«M. Gérard Gouzes attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime fiscal des aides consenties aux rapatriés. En effet, dans le cadre des différents dispositifs législatifs successifs et notamment l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 et l'article 12 de la loi du 16 juillet 1987, destinés à permettre le désendettement des entreprises créées par les rapatriés lors de leur installation, on peut constater que ces indemnisations ne sont pas exonérées d'imposition. En effet, les services fiscaux de l'Etat les considèrent comme une subvention qui constitue, dès son acquisition, un profit imposable dans les conditions de droit commun, même si elles prennent la plupart du temps la forme d'un versement direct aux créanciers des entreprises. Cette analyse des services de l'Etat conduit à un endettement supplémentaire des intéressés et pour beaucoup d'entre eux au surendettement, voire à la liquidation de biens. Or, il paraît surprenant de considérer les aides aux rapatriés comme des subventions alors qu'elles sont en réalité des indemnités résultant d'une situation de guerre. Il lui demande quelles mesures législatives ou réglementaires il entend mettre en oeuvre pour que ces aides soient considérées comme une indemnisation et non comme un revenu.»
La parole est à M. René Mangin, suppléant, M. Gérard Gouzes, pour exposer la question de celui-ci..
M. René Mangin. Monsieur le président, monsieur le ministre de la défense mes chers collègues je vous prie d'excuser l'absence de M. Gérard Gouzes qui accompagne le chef de l'Etat dans son déplacement en Espagne.
Notre collègue attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime fiscal des aides consenties aux rapatriés.
En effet, dans le cadre des différents dispositifs législatifs successifs, et notamment l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 et l'article 12 de la loi du 16 juillet 1987, destinés à permettre le désendettement des entreprises créées par les rapatriés lors de leur installation, on peut constater que ces indemnisations ne sont pas exonérées d'imposition.
En effet, les services fiscaux de l'Etat considèrent ce versement financier comme une subvention qui constitue, dès son acquisition, un profit imposable dans des conditions de droit commun pour l'entreprise bénéficiaire, même si les aides attribuées, qui sont accordées notamment à des entreprises agricoles exploitées par des rapatriés, prennent la plupart du temps la forme d'un versement direct aux créanciers des entreprises.
Cette analyse des services de l'Etat est très diversement appréciée par les personnes à qui elle s'adresse, d'autant que les prélèvements fiscaux consécutifs à l'attribution d'une indemnité conduit à un endettement supplémentaire des intéressés et pour beaucoup d'entre eux à un surendettement, voire à la liquidation de biens.
S'agissant d'aides consenties aux rapatriés, il paraît surprenant de les considérer comme des subventions alors qu'elles sont en réalité des indemnités résultant d'une situation de guerre.
Faute d'une interprétation différente des textes de référence, ces aides perdent toute leur signification.
Il est donc demandé à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie quelles mesures législatives et réglementaires il entend mettre en oeuvre pour que ces aides soient considérées comme une indemnisation et non comme un revenu.
M. le président. La parole est à M. le ministre de la défense.
M. Alain Richard, ministre de la défense. Comme vous avez excusé Gérard Gouzes, je dois le faire pour Dominique Strauss-Kahn. Leur absence me donne d'ailleurs l'occasion de souligner la place centrale qu'occupent les parlementaires dans de nombreux aspects de notre vie publique. En effet, Gérard Gouzes, est actuellement auprès du Président de la République pour une visite politiquement importante chez nos amis espagnols. En nouant ainsi des contacts internationaux, les parlementaires contribuent à la vie politique européenne. De son côté, Dominique Strauss-Kahn est en train de conclure dans cette maison même un colloque organisé par certains de vos collègues sur les nouvelles technologies, dont vous savez l'importance qu'elles revêtent à nos yeux. Je vais donc vous répondre en son nom.
Les aides financières au profit des entreprises créées par les rapatriés, qui ont été organisées par divers textes, ne sont dirigées que vers les entreprises connaissant des difficultés financières. Elles ne sont pas systématiques.
A ce titre, elles constituent bien une recette de l'entreprise, et sont imposables comme les autres recettes dans le cas, a priori non prévu, où l'entreprise redevient bénéficiaire. En effet, au sens de l'article 38 du code général des impôts, qui définit le principe général, ces recettes à caractère définitif ont pour conséquence d'augmenter l'actif net des entreprises concernées.
Pour changer cette situation de droit, il faudrait modifier l'un des principes fondateurs du code des impôts, ce qui aurait sans doute des répercussions pour de nombreuses situations analogues, alors même qu'en pratique, cette intégration n'est pas dommageable pour les entreprises concernées. En effet, on s'adresse à des entreprises en situation dégradée. Le surplus résultant des aides en cause est donc généralement effacé par l'imputation des pertes de l'exercice même ou des reports déficitaires antérieurs, puisque notre législation fiscale permet maintenant la reprise des pertes anciennes.
Les cas où les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu deviendront positives du fait de ces subventions resteront donc certainement exceptionnels. Et si, en définive, il y a bien un bénéfice positif, les imposables peuvent demander que le revenu exceptionnel résultant des subventions soit imposé suivant un système de quotient prévu à l'article 163 O A du code général des impôts. Ce régime correspond à la situation du revenu exceptionnel dépassant les moyennes des revenus nets du contribuable au cours des trois années précédentes.
Cette possibilité d'allégement de la charge fiscale, s'il y a amélioration par rapport à la moyenne des trois années antérieures, est complétée pour les exploitants agricoles par une autre disposition de l'article 75 O B du code, qui permet au contribuable d'opter pour l'imposition de ses bénéfices suivant un système de moyenne triennale.
Donc, s'il y a montée du bénéfice du fait de l'intégration de la subvention, le contribuable peut rapporter ce chiffre à la moyenne des deux années précédentes, et aboutir ainsi à un étalement sur trois ans de l'imposition de son revenu exceptionnel, ce qui veut dire, dans un système progressif, une diminution importante du bénéfice imposable.
Les dispositifs existants de ces deux articles du code des impôts, qui ont été conçus en particulier en direction des rapatriés, atténuent donc fortement les effets de l'imposition de la subvention.
Par ailleurs, comme l'engagement en a été pris à la fin de l'année dernière par Dominique Strauss-Kahn et Christian Sautter lors du débat du collectif de 1998, il est demandé à l'administration fiscale d'examiner avec la plus grande attention, s'agissant des remises gracieuses, les situations individuelles des rapatriés qui seraient en difficulté.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O