Texte de la REPONSE :
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Le système français de distribution de la presse, issu du principe fondamental de liberté de diffusion de la presse énoncé par l'article 1er de la loi du 2 avril 1947, repose sur la notion de mandat, qui relie chacun des éléments du réseau (grossistes dépositaires, détaillants diffuseurs, messageries répartitrices) à l'éditeur. Aussi, conformément aux textes en vigueur et aux usages professionnels qui s'appliquent à la distribution de la presse, les éditeurs déterminent eux-mêmes le nombre d'exemplaires à fournir. Cette disposition est essentielle dans la mesure où elle permet d'assurer la présence des titres à faible pénétration. Toutefois, les agents de la vente peuvent demander des modifications de service du nombre d'exemplaires si la vente n'est pas en rapport avec les quantités fournies. De plus, un accord intervenu entre les NMPP, les diffuseurs et les dépositaires, incitant les éditeurs à respecter une autodiscipline collective, doit favoriser l'ajustement des conditions de réglement des fournitures de presse et contribuer ainsi à améliorer la trésorerie des diffuseurs. La réforme des invendus mise en place depuis début 1997 vise en particulier à rationaliser leur traitement et à réduire leur coût à travers la modernisation du dispositif de collecte des informations sur les invendus. En outre, conscients des problèmes que peut poser la rémunération des diffuseurs de presse, les pouvoirs publics ont apporté leur soutien au volet social du plan quadriennal de modernisation mis en place par les NMPP en 1993, qui prévoyait notamment la revalorisation de la rémunération des diffuseurs de presse. En tout état de cause, les quantités livrées ne sont pas déterminées par les messageries elles-mêmes, qu'il s'agisse des NMPP ou des MLP, mais bien par les éditeurs, et les pouvoirs publics ne sauraient intervenir dans ce domaine.
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