FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 931  de  Mme   Idrac Anne-Marie ( Union pour la démocratie française - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  14/07/1997  page :  2349
Réponse publiée au JO le :  16/02/1998  page :  902
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  salaires
Analyse :  bulletins de salaire. congés de maladie. mention. conséquences
Texte de la QUESTION : Mme Anne-Marie Idrac attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'article R. 143-2 du code du travail interdisant de mentionner, sur un bulletin de salaire, toute indication portant sur l'exercice du droit de grève ou de l'activité de représentation des salariés, mention toujours portée sur une feuille jointe. Il apparaît nécessaire, par respect du secret médical, que ne soient pas non plus mentionnées les dates des congés de maladie, qui devraient également être portées sur un document annexe. Les bulletins de salaire sont couramment exigés par divers organismes et ces informations peuvent susciter des difficultés ou provoquer des refus, pour l'octroi de prêts par exemple. La Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie à plusieurs reprises, a demandé au ministère de l'emploi et de la solidarité de procéder à une modification de la législation en vigueur. Elle souhaiterait connaître la suite que le Gouvernement entend réserver à cet avis.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions de l'article R. 143-2 du code du travail, le bulletin de paie doit effectivement faire apparaître les absences et, le cas échéant, les retenues correspondantes, afin de permettre au salarié de vérifier le calcul de sa rémunération. Le problème de la mention des congés maladie et du préjudice qui pourrait en résulter pour les salariés concernés a été soulevé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Toutefois, avant d'examiner l'opportunité de modifier le contenu obligatoire du bulletin de paie dans le sens souhaité par les parlementaires, des éléments complémentaires ont été demandés à la CNIL. C'est notamment au vu de ces éléments qu'une modification de l'article R. 143-2 du code du travail sera étudiée.
UDF 11 REP_PUB Ile-de-France O