FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 9363  de  M.   Cazeneuve Bernard ( Socialiste - Manche ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  26/01/1998  page :  368
Réponse publiée au JO le :  16/03/1998  page :  1483
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  maladies professionnelles
Analyse :  amiante. victimes. revendications. DCN de Cherbourg
Texte de la QUESTION : M. Bernard Cazeneuve appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation des victimes de l'amiante de la direction des constructions navales de Cherbourg et de leur famille. Il souhaiterait que soit appliqué l'arrêté du 6 décembre 1996 obligeant les sociétés privées et publiques à délivrer un certificat d'exposition à l'amiante à toute personne ayant été exposée et développant une maladie, en soulignant que cette procédure permettrait d'accélérer l'examen des dossiers médicaux et de supprimer l'enquête administrative préalable. Par ailleurs, il propose le droit au départ à la retraite à cinquante ans pour le personnel contaminé qui le souhaite, à taux plein avec reconstitution de carrière. Enfin, il appelle son attention sur la nécessité de revoir le décret n° 86-1285 du 18 décembre 1986, modifiant le décret du 24 septembre 1965, afin de permettre aux veuves des travailleurs de l'Etat victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, en l'occurrence l'asbestose, de cumuler la pension de réversion avec celle de la maladie professionnelle/accident.
Texte de la REPONSE : L'article 16 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussière d'amiante prévoit qu'une attestation d'exposition, renseignée par l'employeur et le médecin du travail, doit systématiquement être remise à l'agent à son départ de l'établissement, quand celui-ci a exercé une activité liée à la fabrication ou à la transformation de matériaux contenant de l'amiante, ou concernant le retrait ou le confinement de l'amiante. Cette attestation, dont le contenu est fixé par l'arrêté du 6 décembre 1996, peut également être délivrée, à l'initiative du médecin du travail, à l'agent qui a exercé une activité ou effectué des interventions sur des matériaux susceptibles d'émettre des fibres d'amiante (art. 32 du même décret). Le décret n° 96-98 précité s'applique de plein droit au ministère de la défense. Les mesures relatives à l'attestation d'exposition sont donc effectives au sein des établissements industriels relevant de la direction des constructions navales (DCN). S'agissant plus particulièrement de la DCN-Cherbourg, une note du 26 novembre 1997 a précisé les modalités d'élaboration, ainsi que le modèle d'attestation qui doit être remis aux agents quittant cet établissement. Par ailleurs, la possibilité d'un départ à la retraite dès 50 ans pour le « personnel contaminé » ne peut être envisagée sans qu'une étude approfondie de la population concernée soit effectuée. En tout état de cause, une telle mesure ne pourrait intervenir qu'après une concertation interministérielle et une modification du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Enfin, les dispositions du décret n° 86-1285 du 18 décembre 1986 ont introduit des règles de cumuls entre les rentes allouées en application du livre IV du code de la sécurité sociale (maladie professionnelle et accident de travail) et la pension de retraite servie en application du décret du 24 septembre 1965. Conformément à l'article 31 du décret du 24 septembre 1965, les ouvriers des établissements industriels de l'Etat, sont soumis, en matière de cumul, aux dispositions applicables aux agents de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite (PCMR). L'article L. 28 du code des PCMR d'une part, et l'article 31-1 du décret du 24 septembre 1965 d'autre part, prévoient la limitation du cumul à 100 % des émoluments soumis à retenue pour pension, dans le cas où la pension de retraite a été allouée pour motif d'invalidité liée à des infirmités ayant donné lieu à l'attribution d'une rente. L'application de ces règles, aux veuves d'ouvriers de l'Etat ou de fonctionnaires, entraîne un plafonnement du cumul de la réversion de la rente avec la pension de réversion à 50 % des émoluments sousmis à retenue pour pension du conjoint décédé. Il convient de souligner que le ministère de la défense s'attache à mettre en oeuvre, depuis de nombreuses années, la totalité des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection des travailleurs exposés à l'inhalation de l'amiante. Il mène également une politique destinée à favoriser la substitution, dans les installations et les appareils, des produits ou des matériaux contenant cette matière.
SOC 11 REP_PUB Basse-Normandie O