FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 9385  de  M.   Brard Jean-Pierre ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  02/02/1998  page :  508
Réponse publiée au JO le :  04/05/1998  page :  2501
Rubrique :  ésotérisme
Tête d'analyse :  sectes
Analyse :  enfants. scolarisation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Brard attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la question des mineurs vivant au sein d'organisations sectaires sans être scolarisés. La loi Jules Ferry de 1882 instituant l'obligation scolaire stipule que l'instruction peut être faite, soit par une école (publique ou privée), soit par la famille. La loi de 1936 a assoupli la loi de Jules Ferry en prévoyant que les enfants qui reçoivent l'instruction dans leur famille « font à l'âge de huit ans, de dix ans et de douze ans, l'objet d'une enquête sommaire de la mairie, les résultats devant être communiqués à l'inspection primaire ». L'inspecteur d'académie peut quant à lui surveiller « l'état physique et intellectuel de l'enfant » et l'examiner sur les notions élémentaires de lecture, d'écriture et de calcul. Il souhaiterait, en conséquence, qu'il lui indique le nombre d'enfants concernés et qu'il puisse, d'autre part, porter une appréciation sur la qualité de l'instruction délivrée à ces derniers.
Texte de la REPONSE : L'école primaire française est fondée sur le respect de principes qui n'ont jamais été remis en cause, malgré l'évolution rapide de l'institution scolaire. Ces principes, fermement établis à la fin du siècle dernier, dès l'origine de l'école publique, ont été confirmés par le préambule de la Constitution de 1946. Le principe de l'instruction obligatoire, posé par la loi Jules Ferry du 28 mars 1882 et par l'ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959, a pour corollaire le principe fondamental de la liberté de l'enseignement. Ainsi, il appartient aux personnes responsables de l'enfant soumis à l'obligation scolaire, de six ans à seize ans révolus, de choisir si l'instruction sera donnée dans un établissement d'enseignement public, dans un établissement d'enseignement privé ou dans la famille elle-même, ce dernier choix faisant l'objet d'une déclaration auprès du maire et de l'inspecteur d'académie. Au cours de l'année scolaire 1996-1997, les inspecteurs d'académie ont enregistré environ mille déclarations d'instruction à domicile. Le contrôle du respect de l'obligation scolaire appartient principalement au maire, dans le cadre des fonctions qu'il exerce au nom de l'Etat. C'est en effet le maire qui est chargé d'établir à chaque rentrée scolaire la liste des enfants résidant dans la commune soumis à l'obligation d'instruction. L'inspecteur d'académie, pour sa part, ne dispose d'aucun moyen de connaître les enfants pour lesquels aucune déclaration d'instruction dans la famille n'aurait été faite, alors qu'ils ne fréquentent aucun établissement scolaire, si les cas ne lui sont pas signalés. En l'état actuel des textes en vigueur, le contrôle de l'instruction dans la famille prévu par l'article 16 de la loi du 28 mars 1882 modifiée doit essentiellement permettre de constater qu'une instruction, portant en particulier sur la lecture, l'écriture et le calcul, est effectivement dispensée. Des dispositions tendant à améliorer et renforcer les modalités du contrôle de l'instruction dans la famille sont actuellement à l'étude.
COM 11 REP_PUB Ile-de-France O