FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 9401  de  M.   Vachet Léon ( Rassemblement pour la République - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  02/02/1998  page :  522
Réponse publiée au JO le :  01/06/1998  page :  3048
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers volontaires
Analyse :  rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Léon Vachet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'interprétation que certaines collectivités territoriales pourraient faire des articles 3 et 5 du décret n° 96-1004 du 22 novembre 1996 relatifs aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires. Lorsqu'un sapeur-pompier volontaire est de garde au centre de secours et qu'il intervient pour effectuer une mission à caractère opérationnel, doit-il être rémunéré pendant la durée de cette mission sur la base du taux plein majoré de 100 %, tel que le prévoit l'article 3 du décret, ou bien reste-t-il rémunéré au tarif de la garde de nuit, soit 50 % du taux de base ? Ce problème risque de créer des différences de traitement entre sapeurs-pompiers au cours de missions identiques. En effet, sur une même intervention, un sapeur-pompier volontaire de garde la nuit serait rémunéré à 50 % du taux horaire de base et un autre, appelé en complément d'effectif, percevrait une rémunération égale à 200 % de ce même taux horaire. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître son avis à propos du problème qu'il vient de lui soumettre.
Texte de la REPONSE : La question posée pour l'honorable parlementaire consiste à savoir si un sapeur-pompier volontaire qui effectue une garde dans un centre d'incendie et de secours peut bénéficier du régme d'indemnisation spécifique aux missions opérationnelles lorsqu'il part en intervention. Le décret n° 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires opère en effet une distinction entre les deux positions exposées ci-dessus. La stricte application du décret conduit à qualifier et à indemniser de manière différente les périodes opérationnelles et les périodes de garde effectuées dans un centre d'incendie et de secours, ainsi que, parmi les premières, le temps passé en mission durant certaines périodes nocturnes, d'une part, les dimanches et jours fériés, d'autre part. Les gardes effectuées par les sapeurs-pompiers volontaires dans un centre d'incendie et de secours ne sont pas indemnisées sur la base du taux plein majoré de 100 % comme l'indique l'honorable parlementaire mais suivant un taux compris entre 35 % et 75 % du taux de la vacation horaire de base. C'est l'autorité territoriale dont relève le sapeur-pompier volontaire qui est compétente pour fixer ce taux. De même, les gardes de nuit ne sont pas indemnisées selon un taux égal à 50 % u taux de base : seules les missions à caractère opérationnel font l'objet d'une majoration du taux de la vacation horaire de 50 % lorsqu'elles sont effectuées les dimanches et jours fériés, et d'une majoration de 100 % lorsque les missions sont effectuées entre minuit et sept heures du matin.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O