FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 9427  de  M.   Néri Alain ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  02/02/1998  page :  519
Réponse publiée au JO le :  23/03/1998  page :  1679
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  primes
Analyse :  informaticiens
Texte de la QUESTION : M. Alain Néri attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'application aux personnels communaux des textes réglementaires relatifs au versement des primes spécifiques aux agents affectés au traitement de l'information (décrets n°s 71-342 et 71-343 du 29 avril 1971, n° 89-558 du 11 août 1989, arrêté du 10 juin 1982). En effet, la réglementation en vigueur limite le bénéfice de ces primes aux agents en fonction dans les « centres automatisés de traitement de l'information ». De tels centres n'existent pas dans la quasi-totalité des collectivités locales mais nombre d'entre elles se sont dotées d'une structure informatique décentralisée, organisée en réseaux d'information, qui a nécessité une formation adaptée des agents qui l'utilisent et dont les fonctions sont peu différentes, par nature, de celles exercées dans un centre automatisé de traitement de l'information. Or le Conseil d'Etat considère que la prime spécifique ne peut être étendue, sans violer la loi, à tous les agents utilisant un terminal ou un micro-ordinateur et cette interprétation restrictive conduit en pratique à interdire le versement de la prime à tout agent communal. Il lui demande donc s'il ne lui paraît pas possible d'envisager, compte tenu de l'évolution des techniques, le versement de la prime informatique aux agents communaux qui participent effectivement au traitement de l'information dans le cadre d'une structure informatique décentralisée. A défaut, il lui demande de bien vouloir lui préciser si le versement de la prime peut être maintenu, à titre d'avantage acquis, aux agents qui en sont actuellement bénéficiaires, en l'absence de centre automatisé de traitement de l'information, sous couvert d'une délibération devenue exécutoire du conseil municipal.
Texte de la REPONSE : L'évolution des technologies informatiques ne justifie plus l'obligation pour les collectivités de recourir à des personnels et à des services très spécialisés pour effectuer des tâches liées au traitement de l'information. Les logiciels et machines disponibles sur le marché permettent aisément, après des périodes brèves de formation, de réaliser des opérations complexes que seul du personnel très spécialisé pouvait réaliser antérieurement dans des services tout autant spécialisés. Il apparaît donc que la plupart des critères qui pouvaient justifier l'attribution de cette prime ne sont plus vérifiés aujourd'hui que dans quelques rares services où des qualifications et des moyens lourds - qui n'ont rien à voir avec ce qui est appelé communément la « micro-informatique » - restent nécessaires. C'est exclusivement dans ces derniers services que se trouvent vérifiées les conditions d'attribution de primes liées au traitement informatique définies par le décret du 23 juillet 1973 relatif à la situation des personnels des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux affectés au traitement de l'information. Ces conditions qui supposent, notamment, la constatation cumulative d'une qualification informatique et l'affectation exclusive dans un centre automatisé de traitement de l'information permettent, lorsqu'elles sont réalisées, à des fonctionnaires territoriaux de bénéficier de cette prime. Par contre, faute de dispositions de maintien de cette prime au titre des avantages acquis en faveur des fonctionnaires de l'Etat, elle ne peut continuer à être versée à des fonctionnaires territoriaux qui ont cessé de remplir les conditions exigées dans le cadre du respect de la parité avec la fonction publique de l'Etat.
SOC 11 REP_PUB Auvergne O