FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 9443  de  M.   Dauge Yves ( Socialiste - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  02/02/1998  page :  499
Réponse publiée au JO le :  06/04/1998  page :  1935
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  anciens combattants. demi-parts supplémentaires. cumul
Texte de la QUESTION : M. Yves Dauge attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une disposition fiscale concernant certains anciens combattants. Ainsi, un ancien combattant âgé de 75 ans et plus, titulaire de la carte du combattant, bénéficie d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Lorsque les deux conjoints sont vivants, leur imposition est calculée sur deux parts et demies. Au décès de l'épouse, le mari, si le couple a eu des enfants, bénéficie d'une demi-part supplémentaire et la demi-part ancien combattant ne peut, dès lors, s'ajouter à cette dernière. Cette situation est vécue comme une injustice. En conséquence, il lui demande de préciser ses intentions par rapport à cette disposition fiscale.
Texte de la REPONSE : Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque redevable. Celles-ci dépendent notamment du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. C'est pourquoi les personnes seules ont normalement droit à une part de quotient familial et les couples mariés à deux parts. Par exception à ce principe, conformément aux dispositions du f du 1 et du 6 de l'article 195 du code général des impôts, une demi-part supplémentaire de quotient familial est accordée aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans, qu'ils soient mariés ou imposés isolément en tant que veuf, célibataire ou divorcé. Les personnes veuves âgées de plus de soixante-quinze ans qui étaient précédemment mariées à un ancien combattant ont également droit à une majoration de quotient familial. Aux termes mêmes de la loi, cette disposition ne peut se cumuler avec le bénéfice d'autres demi-parts supplémentaires liées à la situation personnelle du contribuale et notamment avec celle accordée aux personnes célibataires, divorcées ou veuves ayant élevé des enfants devenus majeurs et imposés distinctement. Au demeurant, ce dernier avantage, très spécifique, n'est pas réellement justifié car il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. C'est pourquoi la loi de finances pour 1998 plafonne à 6 100 francs l'avantage en impôt procuré par cette demi-part supplémentaire, mais seulement à compter de l'année d'imposition qui suit celle du vingt-sixième anniversaire du plus jeune de leurs enfants. Du fait de ces nouvelles dispositions, la demi-part supplémentaire accordée aux anciens combattants procurera dans certains cas un avantage fiscal supérieur à celui dont bénéficieront les contribuables célibataires, veufs ou divorcés au titre de leur enfant majeur âgé de plus de vingt-six ans et imposé distinctement. Le plus important des deux avantages sera automatiquement appliqué par les services fiscaux dès lors que les contribuables auront fait valoir leur qualité d'ancien combattant en se servant de la case prévue à cet effet sur la déclaration de revenu.
SOC 11 REP_PUB Centre O