FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 9447  de  M.   Brottes François ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  02/02/1998  page :  528
Réponse publiée au JO le :  20/04/1998  page :  2276
Date de signalisat° :  13/04/1998
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  aide médicale urgente
Analyse :  SMUR. ambulanciers. formation
Texte de la QUESTION : M. François Brottes appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur l'absence de formation et de statut spécifique des ambulanciers de SMUR. En effet, aucun texte ne prévoit les fonctions et les tâches dévolus à l'ambulancier de l'équipe SMUR, carence qui crée des disparités d'un SMUR à l'autre. Dans certains cas, il semble que, faute d'une stricte application de la loi du 11 janvier 1987, qui dispose qu'une équipe d'ambulanciers est constituée de deux ambulanciers, dont un au moins est titulaire du certificat de capacité d'ambulancier, l'ambulancier SMUR soit amené à pratiquer des gestes pour lesquels il n'a aucune formation initiale qualifiante. Face à cette situation, l'Association nationale des ambulanciers de SMUR souhaite voir se mettre en place un véritable statut de l'ambulancier de SMUR, reposant sur une formation qualifiante et s'accompagnant d'un programme de formation continue. En conséquence, il souhaite savoir s'il entend mettre en oeuvre un dispositif visant à étudier la résolution de ce problème.
Texte de la REPONSE : Le titre III du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière ne distingue pas les conducteurs ambulanciers des conducteurs ambulanciers de SMUR. L'article 3 précise toutefois que les conducteurs ambulanciers participent, le cas échéant, à l'activité des services mobiles d'urgence et de réanimation. Par ailleurs, pour ceux d'entre eux appelés, à titre permanent, à la conduite des véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières agissant dans le cadre d'un service d'aide médicale urgente ou d'un service mobile d'urgence et de réanimation, une attribution de dix points d'indices majorés leur est allouée dans le cadre de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Il n'est pas envisagé de créer un statut spécifique en faveur des conducteurs ambulanciers de SMUR. Cependant, la direction des hôpitaux du ministère de l'emploi et de la solidarité anime depuis novembre 1996 un groupe de travail sur les ambulanciers de SMUR, auquel participent, entre autres, les membres de l'Association nationale des ambulanciers de SMUR. Les membres de ce groupe de travail sont convenus, d'un commun accord, de définir le contenu et les modalités d'une formation d'adaptation à l'emploi destinée aux conducteurs ambulanciers ayant vocation à participer aux services d'un SMUR. Les réflexions du groupe, sur ce sujet, sont d'ores et déjà bien engagées et devraient aboutir prochainement à l'élaboration d'un projet d'arrêté relatif à la formation d'adaptation à l'emploi des conducteurs ambulanciers de SMUR.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O