FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 9457  de  M.   Ligot Maurice ( Union pour la démocratie française-Alliance - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  02/02/1998  page :  491
Réponse publiée au JO le :  21/02/2000  page :  1132
Date de changement d'attribution :  16/02/1998
Rubrique :  environnement
Tête d'analyse :  politiques communautaires
Analyse :  protection de la nature. réseau Natura 2000. mise en oeuvre. conséquences. chasseurs
Texte de la QUESTION : M. Maurice Ligot attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la réglementation européenne, en matière de chasse. Comme le constatent les sociétés de chasse, la réglementation qui s'applique à elles est particulièrement rigide et il est possible de se demander si ces contraintes sont vraiment justifiées. Il semblerait, en effet, que la chasse, de quelque espèce que ce soit, serait fermée de plus en plus tôt et qu'elle serait interdite sur tous les sites Natura 2000. Des mesures aussi contraignantes seraient très mal supportées par les chasseurs. Il lui demande s'il ne pourrait renégocier certaines de ces dispositions afin de les adapter aux régions et aux climats différents et les moduler en fonction des espèces chassées.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'aménagement du territoire a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant l'application de la réglementation européenne en matière de chasse. La directive du conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (n° 74/409) a fixé, dans son article 7 paragraphe 4, un certain nombre de principes relatifs aux périodes de chasse, parmi lesquels certains sont déterminants : les espèces ne doivent pas être chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance ; les espèces migratrices ne doivent pas être chassées pendant leur période de reproduction et pendant le trajet de retour vers leur lieu de nidification. Dans un arrêt du 19 janvier 1994, la Cour de justice des communautés européennes a interprété ces principes comme suit : la date de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs et au gibier d'eau doit être fixée selon une méthode qui garantisse une protection complète de ces espèces pendant la migration prénuptiale ; la fixation par un Etat membre de dates de clôture échelonnées en fonction des espèces est incompatible avec la directive précitée sauf à apporter la preuve, fondée sur des données scientifiques et techniques appropriées à chaque cas particulier, qu'un échelonnement des dates de clôture de la chasse n'empêchait pas la protection complète des espèces d'oiseaux susceptibles d'être affectées par cet échelonnement ; la fixation de dates de clôture variant selon les différentes parties du territoire d'un Etat membre est compatible avec la directive. Dans un arrêt du 3 décembre 1999, le Conseil d'Etat a jugé que les dispositions introduites au second alinéa de l'article L. 224-2 du code rural par la loi du 3 juillet 1998 (c'est-à-dire la fixation par département, par type de territoire et par espèce des dates d'ouverture anticipée et de clôture temporaire de la chasse au gibier d'eau) sont, dans leur quasi-totalité, incompatibles avec les principes énoncés ci-dessus. Sur la base des données scientifiques rassemblées par le professeur Lefeuvre sur l'éthologie des oiseaux et à partir des modifications législatives et réglementaires proposées par le député François Patriat à la demande du Premier ministre, le Gouvernement prépare un projet de loi sur la chasse, respectueux de la directive oiseaux et prenant en compte les différents intérêts en jeu. S'agissant de l'exercice de la chasse dans les sites du réseau Natura 2000 éligibles au titre de la directive européenne sur la conservation des habitats naturels, dite directive habitats, il convient de rappeler qu'au terme d'une réflexion qui a été conduite en 1997 avec les responsables cynégétiques nationaux, il a été conclu que sa pratique était compatible, à quelques exceptions près, avec les objectifs de conservation des espèces pour lesquelles les sites sont désignés. L'union nationale des fédérations départementales de chasseurs, qui a activement participé à cette réflexion et qui en a aussi approuvé les conclusions, s'en est fait l'écho en diffusant les résultats à toutes les fédérations départementales de chasseurs. Il n'y a donc pas à redouter une interdiction systématique de la chasse dans ces zones. Une démarche semblable est actuellement entreprise pour examiner cette même compatibilité de l'exercice de la chasse dans les autres sites du réseau Natura 2000 classés au titre de la première directive citée concernant la conservation des oiseaux. Les résultats de la réflexion qui vient d'être engagée sont attendus pour le mois de juin 2000.
UDF 11 REP_PUB Pays-de-Loire O