FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 950  de  M.   Audinot Gautier ( Rassemblement pour la République - Somme ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  14/07/1997  page :  2345
Réponse publiée au JO le :  08/09/1997  page :  2870
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  politique à l'égard des retraités
Analyse :  enseignants. enseignement privé. enseignement public. disparités
Texte de la QUESTION : M. Gautier Audinot appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les retraites des maîtres des établissements privés sous contrat, sachant que les cotisations sont généralement plus importantes et les pensions plus faibles que dans le secteur public. Il conviendrait d'étendre le principe de parité inscrit dans la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977, et que l'Etat prenne en charge la différence du montant des cotisations salariales de retraites à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de retraite de l'enseignement privé, ainsi que, dès la cessation d'activité, le versement d'un complément de pension à hauteur de celle d'un fonctionnaire du même grade. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si son ministère compte prendre des mesures urgentes de ce type pour remédier aux disparités existantes.
Texte de la REPONSE : L'article 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 régissant les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés modifiée par la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 n'a posé un principe de parité entre la situation des maîtres de l'enseignement public et celle des maîtres des établissements d'enseignement privés qu'en matière de conditions de cessation d'activité. Cette loi ne prévoit pas une égalisation des niveaux de cotisations et de prestations des régimes de retraite respectifs. Le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 modifié dispose ainsi que les maîtres des établissements d'enseignement privés peuvent cesser leurs fonctions à cinquante-cinq ans ou soixante ans, selon qu'ils relèvent du premier ou du second degré d'enseignement. S'ils ne remplissent pas les conditions nécessaires pour percevoir une retraite calculée au taux normalement applicable à soixante-cinq ans, un avantage temporaire de retraite est liquidé en leur faveur. Le régime temporaire de retraite des enseignants privés (RETREP), financé par l'Etat, assure donc le versement anticipé de la pension servie à soixante-cinq ans (prestations du régime général de la sécurité sociale et des régimes complémentaires) jusqu'à sa liquidation par les différentes caisses de retraite. Les taux de cotisation aux régimes de retraite complémentaire ont été établis par le décret n° 80-6 du 2 janvier 1980. Ces taux sont régulièrement revalorisés afin de permettre aux maîtres d'acquérir des droits à retraite complémentaire plus importants. Il convient de souligner, enfin, que les règles (assiette retenue pour le calcul des cotisations et des prestations, taux et durée des cotisations) fixées par les différents régimes de retraite auxquels sont affiliés les maîtres de l'enseignement public et les maîtres des établissements d'enseignement privés sont fondamentalement différentes, ce qui rend complexe et délicate toute comparaison dans ce domaine.
RPR 11 REP_PUB Picardie O