FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 9525  de  M.   Gouriou Alain ( Socialiste - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  02/02/1998  page :  502
Réponse publiée au JO le :  18/05/1998  page :  2774
Date de signalisat° :  11/05/1998
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxes foncières et taxe d'habitation
Analyse :  exonération. chômeurs
Texte de la QUESTION : M. Alain Gouriou souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des chômeurs en fin de droits au regard du paiement des impôts locaux. En effet, les personnes titulaires de l'allocation spécifique de solidarité sont dans une situation financière extrêmement précaire et pourtant elles ne bénéficient d'aucune possibilité de dégrèvement de la taxe d'habitation ou des impôts fonciers, contrairement aux bénéficiaires du RMI ou du Fonds national de solidarité. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir prendre en considération ce problème et de lui préciser ses intentions.
Texte de la REPONSE : La situation des contribuables disposant de très faibles revenus a retenu tout particulièrement l'attention du Gouvernement à l'occasion de l'examen de la loi de finances pour 1998. Conformément à la législation jusqu'alors en vigueur, les contribuables autres que ceux concernés par les exonérations et dégrèvements prévus par l'article 1414 du code général des impôts pouvaient bénéficier en 1997 d'un dégrèvement total de la fraction de la cotisation de taxe d'habitation afférente à leur habitation principale qui excédait 2 066 francs. L'article 27 de la loi de finances pour 1998 assouplit ce dispositif pour les personnes disposant de ressources limitées : ainsi, au titre de 1998, les contribuables dont le revenu de 1997 est au plus égal à la somme de 25 000 francs pour la première part de quotient familial majorée de 10 000 francs pour chaque demi-part supplémentaire bénéficieront du dégrèvement total de la fraction de leur cotisation qui excède 1 500 francs. Ce dispositif devrait profiter tout particulièrement aux personnes visées par l'auteur de la question. En outre, les redevables, qui éprouvent des difficultés pour s'acquitter de leurs obligations fiscales, peuvent présenter auprès des comptables du Trésor des demandes de délais de paiement et, le cas échéant, auprès des services des impôts des demandes de modération ou de remise. Des consignes permanentes ont été données aux services pour qu'ils examinent avec bienveillance ces situations individuelles. Cela étant, le Gouvernement, conscient du poids que représente la taxe d'habitation pour les ménages de condition modeste, a engagé une réflexion sur les conditions dans lesquelles les modalités d'imposition à la taxe d'habitation pourraient être aménagées.
SOC 11 REP_PUB Bretagne O