Texte de la REPONSE :
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La situation des contribuables disposant de très faibles revenus a retenu tout particulièrement l'attention du Gouvernement à l'occasion de l'examen de la loi de finances pour 1998. Conformément à la législation jusqu'alors en vigueur, les contribuables autres que ceux concernés par les exonérations et dégrèvements prévus par l'article 1414 du code général des impôts pouvaient bénéficier en 1997 d'un dégrèvement total de la fraction de la cotisation de taxe d'habitation afférente à leur habitation principale qui excédait 2 066 francs. L'article 27 de la loi de finances pour 1998 assouplit ce dispositif pour les personnes disposant de ressources limitées : ainsi, au titre de 1998, les contribuables dont le revenu de 1997 est au plus égal à la somme de 25 000 francs pour la première part de quotient familial majorée de 10 000 francs pour chaque demi-part supplémentaire bénéficieront du dégrèvement total de la fraction de leur cotisation qui excède 1 500 francs. Ce dispositif devrait profiter tout particulièrement aux personnes visées par l'auteur de la question. En outre, les redevables, qui éprouvent des difficultés pour s'acquitter de leurs obligations fiscales, peuvent présenter auprès des comptables du Trésor des demandes de délais de paiement et, le cas échéant, auprès des services des impôts des demandes de modération ou de remise. Des consignes permanentes ont été données aux services pour qu'ils examinent avec bienveillance ces situations individuelles. Cela étant, le Gouvernement, conscient du poids que représente la taxe d'habitation pour les ménages de condition modeste, a engagé une réflexion sur les conditions dans lesquelles les modalités d'imposition à la taxe d'habitation pourraient être aménagées.
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