Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article 2, 3/ du décret du 6 septembre 1989, les travaux effectués pour le compte de l'Etat, de propriétaires privés, d'associations, d'établissements publics ou toute autre opérations réalisée pour le compte d'un tiers non-bénéficiaire du FCTVA, ne peuvent donner lieu à une attribution de ce fonds. La circulaire du 23 septembre 1994 ne fait donc que préciser ces dispositions en prévoyant que la part des dépenses d'investissement supportée par un tiers non-bénéficiaire n'ouvre pas droit à une attribution du fonds, puisqu'il s'agit alors de travaux pour le compte de tiers, qui sont en principe intégralement financés par ce tiers. En revanche, lorsqu'une opération éligible au fonds est subventionnée ou partiellement financée par un tiers autre que l'Etat, les sommes correspondant à cette participation ne doivent pas être retirées de l'assiette du FCTVA même si elle a été calculée sur le montant TTC de l'opération. L'article L. 1615-10 du code général des collectivités territoriales, ainsi que le décret du 6 septembre 1989 précité, précisent, en revanche, que les subventions spécifiques versées par l'Etat, calculées sur le montant TTC de l'opération et affectées à une opération particulière, elle-même éligible au FCTVA, doivent être déduites de l'assiette du fonds.
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