FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 9558  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française-Alliance - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  02/02/1998  page :  522
Réponse publiée au JO le :  06/07/1998  page :  3797
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  FCTVA
Analyse :  investissements au profit de tiers
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la rédaction de la circulaire interministérielle (Intérieur - Budget - NOR INT B 9400257 C) relative au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. Elle indique en effet, en son paragraphe 2-2-2-2 intitulé « travaux réalisés pour le compte de tiers ou financés par un tiers non bénéficiaire du fonds », que la part des dépenses d'investissements supportée par un tiers non bénéficiaire n'ouvre pas droit à une attribution du fonds. Il lui demande en conséquence comment interpréter cette exclusion qui n'est prévue ni par les articles 1615-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ni par le décret n° 89-645 du 6 septembre 1989 modifié portant application de l'article 42 de la loi n° 88-1193 du 29 septembre 1988 et relatif au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 2, 3/ du décret du 6 septembre 1989, les travaux effectués pour le compte de l'Etat, de propriétaires privés, d'associations, d'établissements publics ou toute autre opérations réalisée pour le compte d'un tiers non-bénéficiaire du FCTVA, ne peuvent donner lieu à une attribution de ce fonds. La circulaire du 23 septembre 1994 ne fait donc que préciser ces dispositions en prévoyant que la part des dépenses d'investissement supportée par un tiers non-bénéficiaire n'ouvre pas droit à une attribution du fonds, puisqu'il s'agit alors de travaux pour le compte de tiers, qui sont en principe intégralement financés par ce tiers. En revanche, lorsqu'une opération éligible au fonds est subventionnée ou partiellement financée par un tiers autre que l'Etat, les sommes correspondant à cette participation ne doivent pas être retirées de l'assiette du FCTVA même si elle a été calculée sur le montant TTC de l'opération. L'article L. 1615-10 du code général des collectivités territoriales, ainsi que le décret du 6 septembre 1989 précité, précisent, en revanche, que les subventions spécifiques versées par l'Etat, calculées sur le montant TTC de l'opération et affectées à une opération particulière, elle-même éligible au FCTVA, doivent être déduites de l'assiette du fonds.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O