Question N° :
9559
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de
M.
Paillé Dominique
(
Union pour la démocratie française
- Deux-Sèvres
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QE
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Ministère interrogé : |
fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
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Ministère attributaire : |
fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
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Question publiée au JO le :
02/02/1998
page :
520
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Réponse publiée au JO le :
06/04/1998
page :
1973
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Rubrique :
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fonction publique territoriale
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Tête d'analyse :
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avancement
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Analyse :
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échelons. accès
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Texte de la QUESTION :
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M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'article 78 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui fixe les conditions de l'avancement d'échelon des fonctionnaires territoriaux. Ce texte précise que l'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale est accordé de plein droit. Cette rédaction signifie-t-elle que l'autorité territoriale ne peut maintenir un agent dans son échelon lorsque celui-ci a acquis l'ancienneté maximum dans cet échelon, quelle que soit par ailleurs sa manière de servir ?
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Texte de la REPONSE :
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Une autorité territoriale ne peut effectivement maintenir un agent dans son échelon lorsque celui-ci a acquis l'ancienneté maximum. L'article 78 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose en effet que l'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale est accordé de plein droit. Une absence de décision en ce sens serait donc susceptible d'être déférée devant le juge administratif.
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