FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 9559  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  02/02/1998  page :  520
Réponse publiée au JO le :  06/04/1998  page :  1973
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  avancement
Analyse :  échelons. accès
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'article 78 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui fixe les conditions de l'avancement d'échelon des fonctionnaires territoriaux. Ce texte précise que l'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale est accordé de plein droit. Cette rédaction signifie-t-elle que l'autorité territoriale ne peut maintenir un agent dans son échelon lorsque celui-ci a acquis l'ancienneté maximum dans cet échelon, quelle que soit par ailleurs sa manière de servir ?
Texte de la REPONSE : Une autorité territoriale ne peut effectivement maintenir un agent dans son échelon lorsque celui-ci a acquis l'ancienneté maximum. L'article 78 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose en effet que l'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale est accordé de plein droit. Une absence de décision en ce sens serait donc susceptible d'être déférée devant le juge administratif.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O