FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 9589  de  Mme   Lignières-Cassou Martine ( Socialiste - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  02/02/1998  page :  526
Réponse publiée au JO le :  20/04/1998  page :  2274
Date de signalisat° :  13/04/1998
Rubrique :  logement
Tête d'analyse :  HLM
Analyse :  conditions d'attribution. plafond de ressources. concubins
Texte de la QUESTION : Mme Martine Lignières-Cassou appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur les plafonds de ressources HLM dans les conventions APL. Depuis la réforme des aides au logement instaurée par la loi du 3 janvier 1977, l'octroi des aides de l'Etat est assorti, dans le cas d'opérations locatives, de l'obligation de passation d'une convention entre l'Etat et les bailleurs. Ces dispositions conventionnelles qui s'appliquent indifféremment à tous les bailleurs imposent le respect des règles locatives particulières portant notamment sur un loyer maximum à ne pas dépasser et, dans la plupart des cas - exception faite des programmes financés à l'aide d'un prêt conventionné locatif -, sur l'attribution des logements à des locataires dont les ressources n'excèdent pas les plafonds de ressources « HLM » - article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation -, du moins pour les nouveaux locataires. Ce régime d'attribution sous condition de ressources pose des problèmes pour le cas des jeunes vivant maritalement. Ceux-ci, lorsqu'ils n'ont pas d'enfant à charge, ne bénéficient pas des dispositions plus favorables prévues par l'arrêté du 29 juillet 1987 pour les jeunes couples mariés depuis moins de 5 ans, dont la somme des âges révolus des deux conjoints est, au plus, égale à 55 ans, lesquels sont rangés dans la catégorie des ménages ayant une personne à charge. Aujourd'hui, cette situation est particulièrement contraignante pour les jeunes, dont la plupart vivent maritalement. Ainsi, en zones 2 et 3, les plafonds de ressources pour deux jeunes actifs vivant maritalement sans enfant à charge se situent environ à 6 % au-dessus du niveau du SMIC alors que pour un jeune ménage marié, il se situe à près de 28 % au-dessus dans le cas de conjoint actif. Elle lui demande d'aligner le régime des jeunes couples vivant maritalement sans enfant à charge à celui des jeunes couples mariés sans enfant à charge.
Texte de la REPONSE : Pour l'application des plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat, le régime des jeunes couples vivant maritalement sans enfant à charge a déjà fait l'objet d'un aménagement réglementaire, puisque l'article 9 de l'arrêté du 29 juillet 1987 (complément intervenu par arrêté du 11 mars 1994) prévoit qu'est assimilée au conjoint la personne vivant maritalement avec le candidat locataire et cosignataire du contrat de location. Cependant, les couples vivant maritalement mais non mariés ne peuvent entrer dans la catégorie « jeune ménage » au sens de l'article 2 de l'arrêté du 29 juillet 1997. Une évolution de ce dispositif est actuellement à l'étude.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O