Question N° :
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
«L'union régionale des caisses d'assurance maladie de Rhône-Alpes a publié une circulaire confirmant la volonté de séparer sur les ordonnanciers bi-zone ce qui relève de la maladie exonérante et ce qui relève d'une maladie intercurrente. Mais les différentes pathologies sont le plus souvent intriquées et dépendantes les unes des autres. Or certains médecins-conseils font une application drastique de ce texte et considèrent comme prescrits à tort, par exemple, des antalgiques, des anxiolytiques, des antidépresseurs ou des somnifères à des diabétiques et à des cancéreux. «L'appréciation, plus comptable que médicale, de ces situations amenant les médecins à être convoqués par les caisses dont ils dépendent, voire à être sanctionnés au titre de l'article L. 315-3 du code de la sécurité sociale, ne paraît pas convenable. Aussi M. Jean Pontier souhaiterait-il savoir si Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité pourrait donner des instructions afin que les prescriptions, en cas d'utilisation de l'ordonnancier bi-zone, soient appréciées par le contrôle en fonction de la pathologie première et de ses effets.» La parole est à M. Jean Pontier, pour exposer sa question. M. Jean Pontier. Je souhaite appeler votre attention sur les excellentes dispositions de la circulaire de l'Union régionale des caisses d'assurance maladie de Rhône-Alpes, confirmant la volonté de séparer sur les ordonnanciers bi-zone ce qui relève théoriquement de la maladie exonérante et ce qui relève, tout aussi théoriquement, d'une maladie intercurrente. Mais chacun sait, même sans être médecin, que les différentes pathologies sont le plus souvant intriquées et dépendantes les unes des autres. Comment ne pas s'inquiéter du zèle manifesté par certains médecins-conseils, qui font une application drastique d'un tel texte, considérant, par exemple, qu'ont été prescrits à tort des antalgiques, des anxiolytiques, des antidépresseurs ou des somnifères à des diabétiques ou à des cancéreux qui souffrent et ont quelque raison d'être anxieux, déprimés ou insomniaques ? L'appréciation, plus comptable que médicale, de ces situations, amène les médecins à être convoqués par les caisses dont ils dépendent, voire à être sanctionnés au titre de l'article L. 315-3 du code de la sécurité sociale. Cela ne me paraît pas convenable. Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité pourrait-elle donner des instructions afin que les prescriptions, en cas d'utilisation de l'ordonnancier bi-zone, soient appréciées par le contrôle en fonction de la pathologie première et de ses effets ? Les malades comme leurs médecins sont concernés. M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale. Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale. Monsieur le député, le Gouvernement est très attentif à la situation des malades souffrant d'une affection de longue durée. Il a récemment décidé d'inscrire l'épilepsie grave sur la liste des maladies ouvrant droit à la prise en charge à 100 %. Nous nous penchons régulièrement sur les maladies susceptibles d'être prises en compte à ce titre. Concernant l'épilepsie grave, le décret est en instance de publication. Vous appelez mon attention sur les règles régissant les prescriptions destinées à ces malades. Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, un décret du 30 décembre 1997, ces prescriptions sont portées sur une ordonnance spécifique appelée ordonnance bi-zone. Les prescriptions sont séparées selon qu'elles concernent l'affection dite «exonérante» ou l'affection dite «intercurrente». Cette séparation a été opérée par le «plan Séguin» il y a plus de dix ans. L'exonération du ticket modérateur a été ainsi réservée aux seuls traitements en rapport avec l'affection de longue durée reconnue. Pour autant, il ne s'agit plus aujourd'hui, en pratique, d'une séparation rigide et étanche, même si vous pouvez relever des dysfonctionnements. Il suffit, pour s'en convaincre, de se reporter aux recommandations formulées par le Haut Comité médical de la sécurité sociale concernant l'application du dispositif d'exonération du ticket modérateur au titre des affections de longue durée. Ces recommandations, opposables à tout le corps médical, invitent le plus souvent les praticiens-conseils à prendre en compte, lors de la définition du périmètre de l'exonération, l'ensemble des soins et traitements - directs ou indirects - entrant dans le tableau d'une pathologie déterminée. Le non-respect des règles de l'ordonnancier bi-zone constitue une irrégularité susceptible d'être relevée par le service du contrôle médical et de déclencher la saisine du comité médical régional, instance créée par les ordonnances de 1996. Mais des instructions ont été données pour que les comités médicaux régionaux ne soient saisis par le service du contrôle médical que des cas de non-respect flagrant et répété des règles de prescription et, notamment, de celles correspondant aux affections de longue durée. Au-delà, il me semble essentiel que les partenaires concernés - caisses et syndicats - définissent ensemble une politique de contrôle. Une telle politique devrait se concentrer sur les pratiques abusives, observées sur une période significative et laisser de côté les cas de non-respect isolés et ponctuels de l'ordonnancier bi-zone. |