Texte de la REPONSE :
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Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée par l'honorable parlementaire qui lui demande des précisions sur la possibilité d'autoriser la réalisation de fosses étanches provisoires dans une zone où un assainissement collectif est en cours d'étude. L'arrêté interministériel du 6 mai 1996, qui fixe les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif, interdit dans son article 11 l'utilisation de fosses d'accumulation destinées à recueillir les eaux vannes, ou les eaux vannes et les eaux ménagères, dans la mesure où ces dispositifs, qui n'assurent aucun traitement, ne répondent pas au principe de protection de la santé publique et de la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines. Ils peuvent toutefois être autorisés exceptionnellement par la commune, mais uniquement en cas de réhabilitation d'habitations ou d'installations existantes, et si aucun autre dispositif n'est techniquement envisageable. Il n'a donc pas été prévu d'autoriser la réalisation d'installations provisoires pour des constructions neuves dans l'attente de la construction d'un réseau public. La notion « d'assainissement collectif en cours d'étude » ne permet d'ailleurs pas de préciser si les ouvrages seront réalisés, ni dans quels délais. En revanche, la mise en place de dispositifs d'assainissement non collectif conformes à la réglementation permet de délivrer un permis de construire, même dans les secteurs ayant vocation à être desservis ultérieurement par un réseau public. En règle générale, l'écart de coût entre un dispositif provisoire et une installation conforme à la réglementation, rapporté au coût de la construction neuve, est tout à fait limité en valeur relative. Il n'est pas envisagé de revenir sur cette disposition.
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