Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire évoque la réglementation concernant la conduite des engins de nettoyage en zone urbaine. L'article R. 138 du code de la route prévoit que la conduite des matériels de travaux publics, dont la liste figure en annexe de l'arrêté du 7 avril 1955 du ministère chargé des transports, ne nécessite pas la détention d'un permis de consuire s'ils ne servent pas normalement au transport de personnes ou de marchandises. Cependant les termes de la circulaire n° 42 du 7 avril 1955 du ministère chargé des transports relative à l'application aux matériels de travaux publics des dispositions du code de la route disposent : « un certain nombre d'engins couramment dénommés matériels de travaux publics en raison tant de leurs caractéristiques spéciales que de leur destination peuvent [...] être exclus de la liste de l'arrêté du 7 avril 1955 si leur caractère routier reste prédominant ». Les engins de nettoyage urbain, assimilés aux matériels de travaux publics, et dont le caractère routier n'est qu'accessoire (balayeuses mécaniques notamment), ne nécessitent pas la détention d'un permis de conduire dès lors que leur vitesse de marche par construction n'excède pas 25 kilomètres par heure en paliers. Dans tous les autres cas (camions de ramassage d'ordures ménagères, camions chargés de l'arrosage), le permis de conduire est requis.
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