Texte de la QUESTION :
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M. Jean Briane attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur les difficultés qui peuvent résulter, dans certains cas, de l'application de la loi 91-73 du 18 janvier 1991 et des arrêtés du 6 février 1991 et 15 mars 1991, particulièrement au regard de l'hépatite B. La loi 91-73 du 18 janvier 1991 rend obligatoire la vaccination contre l'hépatite B pour toute personne qui « exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination ». L'arrêté du 15 mars 1991 précise que « toute personne exposée à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B... lorsqu'elle exerce une activité professionnelle dans les catégories suivantes d'établissements ou d'organismes publics ou privés de prévention ou de soins : suit la liste des établissements et notamment : les établissements et services pour l'enfance et la personne handicapée, les établissements et services d'hébergement pour adultes handicapés ». Par ailleurs, une lettre de la DDASS en date du 19 décembre 1991, après une note de la direction générale de la santé, indique aux établissements concernés, désignés ci-dessus, la liste des professions que l'administration juge exposées. Cette question au secrétaire d'Etat à la santé est motivée par le fait que dans un de ces établissements une de ces personnes dites « exposée » refuse de procéder à un rappel de vaccination, invoquant les possibilités de réactivation de maladie auto-immune. Dans le cas où, en raison de ce refus, le médecin du travail déclarerait cette personne inapte, l'établissement employeur, qui n'est autre que l'ADAPEAI de l'Aveyron, sera-t-il conduit à procéder au licenciement de ce salarié, toute possibilité de recrutement étant exclue par ailleurs ? Il lui demande de bien vouloir préciser la position du Gouvernement devant un tel cas et quelle solution humaine et réaliste peut être envisagée pour résoudre le problème ponctuel objet de notre démarche mais qui peut éventuellement être celui d'autres associations et établissements de soins ou d'accueil.
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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 vise à protéger les personnels des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins contre une contamination par le virus de l'hépatite B. La réglementation prévoit des exemptions temporaires pour les personnes présentant une contre-indication médicale qui ne peuvent alors être affectées dans un service les exposant à un risque d'infection (arrêté du 6 février 1991). L'appréciation de l'existence d'une exposition à un risque de contamination relève de la compétence du médecin du travail. Le code du travail interdit toute sanction ou licenciement d'un salarié en raison de son état de santé, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail (art. L. 122-45 du code du travail). Par ailleurs, l'article L. 241-10-1 du code du travail stipule que « le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que des mutations ou des transformations, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs ». Cet article devrait pouvoir s'appliquer à la situation de cette personne dans la mesure où une contre indication médicale à la vaccination contre l'hépatite B, dûment documentée par un certificat médical, implique la non-affectation à un poste exposé à une contamination. Enfin, s'agissant des rappels de vaccination contre l'hépatite B, le comité technique des vaccinations du Conseil supérieur d'hygiène publique de France a été saisi afin de se prononcer sur l'opportunité de leur maintien compte tenu des données actuelles sur la durée de l'immunité. Son avis va être rendu très prochainement et sera publié sans délai.
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