Texte de la REPONSE :
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Le régime fiscal des grandes licences à emporter, sous couvert desquelles les producteurs de pineau des Charentes et de cognac peuvent vendre leurs produits en dehors de leur propriété, n'est pas remis en cause. Le droit de licence est une imposition annuelle perçue au profit des communes et le tarif applicable aux grandes licences à emporter est fixé selon le barème repris à l'article 1568 du code général des impôts. Il varie entre 25 francs et 1 000 francs en fonction de la population communale. Un régime de taxation différentielle est prévu pour des situations très particulières, à savoir les ventes effectuées dans l'enceinte des foires et expositions organisées par l'Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues comme établissements d'utilité publique, pendant la durée des manifestations, en application de l'article L. 47 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. Un régime identique est également accordé aux marchands ambulants ou forains. Toutefois, en application de l'article L. 10 du code des débits de boissons, ceux-ci ne peuvent « vendre au détail, soit pour consommer sur place, soit pour emporter, des boissons des quatrième et cinquième groupes ». Ce régime ne permet donc pas la vente de cognac dans le cadre de la plupart des manifestations commerciales. En revanche, il a été admis, dans la réponse faite à M. Bernard Villette le 22 novembre 1982, que les producteurs de pineau des Charentes et de cognac souhaitant vendre leurs produits sur les marchés pouvaient se placer sous le régime de droit commun des grandes licences à emporter, qui entraîne alors le paiement intégral d'un droit de licence annuel dans chaque commune d'installation. En définitive, le Bulletin officiel des douanes auquel il est fait référence a eu pour seul objet de rappeler aux services et aux producteurs les bases juridiques et les modalités pratiques de ces ventes.
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