FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 9702  de  M.   Myard Jacques ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  09/02/1998  page :  645
Réponse publiée au JO le :  30/03/1998  page :  1819
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  piétons
Analyse :  priorité. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Myard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème de la priorité des piétons qui franchissent un passage protégé. Lorsque les piétons traversent une voie sur un passage situé à hauteur d'une signalisation tricolore, ceux-ci sont prioritaires par rapport à la circulation automobile lorsque le feu piéton est au vert. En revanche, la question ne semble pas clairement résolue pour les passages qui ne sont pas protégés au moyen d'une signalisation lumineuse. En effet, alors qu'il est communément admis que dans cette situation, le piéton est prioritaire sur la circulation automobile, une déclaration récente d'un haut responsable de la sécurité routière est venue affirmer le contraire. Il s'ensuit un débat et une confusion dans les esprits des citoyens qui ne savent plus quelle règle appliquer. Il lui demande de lui indiquer la réglementation précise et officielle en la matière afin de répondre à ces légitimes préoccupations.
Texte de la REPONSE : Actuellement, la réglementation applicable à la circulation des piétons découle des articles R. 217 à R. 220.3 du code de la route. Ainsi, en application de l'article R. 220 du code de la route, les piétons bénéficient d'une priorité de passage à condition qu'ils se soient régulièrement engagés dans la traversée d'une chaussée ; cet article du code de la route n'opère pas de distinction fondamentale selon que cette traversée s'effectue sur un passage protégé, équipé de feux tricolores ou non, ou hors passage protégé. Toutefois, cette priorité n'est pas absolue : les piétons sont tenus d'observer avant et pendant la traversée d'une chaussée certaines règles de prudence : par exemple, d'assurer qu'ils peuvent traverser sans danger immédiat, compte tenu de la visibilité, de la distance et de la vitesse des véhicules ; de même lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par des signaux lumineux, les piétons ne doivent traverser qu'après le signal le permettant ; néanmoins, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le piéton régulièrement engagé a le droit de terminer sa traversée même en cas de changement de feu, et le piéton a le droit de terminer sa traversée même s'il n'est pas prouvé qu'il se soit régulièrement engagé dès lors que les véhicules étaient encore à l'arrêt au début de la traversée.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O