FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 9703  de  M.   Julia Didier ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  09/02/1998  page :  615
Réponse publiée au JO le :  23/11/1998  page :  6392
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  orphelins recueillis après l'âge de dix-huit ans
Texte de la QUESTION : M. Didier Julia appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des familles accueillant des orphelins majeurs. En effet, les enfants recueillis avant l'âge de dix-huit ans sont considérés comme étant à charge du foyer d'accueil, quel que soit leur lien de parenté, dès lors qu'il vivent et sont à la charge exclusive de ce foyer. Au-delà de leur majorité, ils peuvent continuer a être rattachés au même foyer fiscal jusqu'à vingt et un ans, ou vingt-cinq ans s'ils poursuivent des études ou s'ils effectuent leur service national. Cependant, si l'enfant a été recueillis après l'âge de dix-huit ans, la famille d'accueil ne bénéficie d'aucun avantage fiscal ou social pour l'entretien de cet enfant. Dans le cas qui lui a été exposé, le jeune recueilli par son frère, marié et père de quatre enfants, avait dix-huit ans et trois mois à la mort de ses parents. Ce seuil de dix-huit ans est particulièrement pénalisant et injuste tant pour la famille d'accueil que pour l'orphelin lorsque celui-ci est sans ressource et a moins de vingt et un ans. Il paraîtrait équitable d'aider les familles qui recueillent un jeune orphelin majeur en leur offrant les mêmes options fiscales que s'il s'agissait d'un orphelin mineur. Il lui demande quelle sont ses intentions à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Les enfants majeurs sont en principe personnellement imposables à l'impôt sur le revenu. Toutefois, en application des dispositions du 3 de l'article 6 du code général des impôts, les intéressés peuvent, lorsqu'ils sont âgés de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans s'ils poursuivent leurs études, ou quel que soit leur âge s'ils effectuent leur service national, demander leur rattachement au foyer fiscal dont ils faisaient partie avant leur majorité. Cette mesure, comme toutes les dérogations en matière fiscale, ne peut que faire l'objet d'une interprétation stricte. Il en résulte qu'un contribuable devenu orphelin après sa majorité est nécessairement imposé sous son propre nom et ne peut demander à être rattaché à aucun foyer fiscal. De même, les pensions alimentaires versées par leur famille d'accueil à des enfants majeurs recueillis ne sont pas admises en déduction. En effet, conformément aux dispositions de l'article 156-II-2/ du code précité, les sommes versées à une personne dans le besoin ne sont déductibles du revenu global de leur auteur que si elles relèvent de l'obligation alimentaire telle qu'elle est définie aux articles 205 à 211 du code civil. Or le droit civil n'établit pas d'obligation alimentaire entre collatéraux. Aussi digne d'intérêt que soit la situation évoquée par l'auteur de la question, il n'est pas possible d'y apporter une réponse favorable dès lors que les dispositions fiscales en la matière reposent sur des critères objectifs définis par le droit civil.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O