Texte de la QUESTION :
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M. Dominique Baert attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le problème des modalités de calcul de l'ancienneté du personnel de certains corps de fonctionnaires relevant de l'éducation nationale. Celles-ci sont prévues par le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951. Il prévoit notamment en son article 8 que pour les fonctionnaires qui appartenaient déjà à l'un de ces corps, leur reclassement ne prend en compte que l'ancienneté dans le dernier grade. Or, ce mode de calcul n'est pas le plus avantageux notamment pour les personnels ayant passé de nombreux concours et connaissant de ce fait de nombreux reclassements. Il lui demande donc si la prise en considération de la totalité des services effectués au sein de l'éducation nationale est envisageable et, à défaut, les mesures susceptibles d'être prises dans le but d'une plus grande équité.
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Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ne permet pas de reprendre en compte, pour le reclassement des fonctionnaires qui en relèvent, la totalité des services effectués au sein de l'éducation nationale lorsque l'intéressé a passé plusieurs concours et bénéficié de plusieurs reclassements. Les périodes ont déjà été comptabilisées lors de précédents reclassements. Elles ont en effet déjà contribué à la détermination de l'ancienneté dans l'avant-dernier corps à laquelle sont appliqués les coefficients dits « caractéristiques » du corps (ou grade) d'origine et du corps (ou grade) d'accueil. Les services accomplis antérieurement dans d'autres corps (ou grades) ont donc bien été déjà pris en compte. Il n'est pas envisagé de cumuler, pour procéder au reclassement d'un enseignant, l'ensemble des services qu'il a effectués dans les différents corps (ou grades). Il convient, enfin, de souligner que ces modalités spécifiques de reclassement, qui autorisent une reprise partielle de l'ancienneté acquise dans le corps (ou grade) d'origine, sont beaucoup plus avantageuses que celles dont bénéficient la majorité des fonctionnaires, à savoir le classement à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui précédemment détenu, voire le classement à l'échelon de début du corps.
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