Texte de la REPONSE :
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L'article 3 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique précise que le recrutement intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies soit à l'issue des concours, soit au titre de la promotion interne. L'article 4 de ce même décret prévoit les conditions de diplômes requises pour se présenter aux concours externes. Un professeur d'enseignement artistique est donc un fonctionnaire dont le recrutement ne peut s'effectuer que dans le cadre de ces dispositions réglementaires. Les collectivités et établissements peuvent cependant, sur le fondement de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, recruter des agents non titulaires pour assurer un remplacement momentané, faire face à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu ou répondre à un besoin occasionnel. L'agent non titulaire doit alors posséder les diplômes requis pour l'accès au cadre d'emploi dont il va assurer les fonctions. Si depuis l'intervention du décret du 2 septembre 1991, les conditions d'emploi sont claires, cela n'a pas été le cas auparavant et le nombre important de non-titulaires dans ce secteur résulte soit de conditions de diplôme non remplies au moment de leur demande d'intégration en application de la loi du 26 janvier 1984, soit d'un recrutement postérieur à la date de publication de cette loi et antérieur à la publication du décret de 1991, soit enfin, depuis la parution de ce texte, du faible nombre de concours organisés (un seul concours pour les professeurs, en 1994). Des dispositions ont été prévues afin de régulariser la situation des agents diplômés et non diplômés en poste dans les collectivités. C'est ainsi que le décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 ouvre aux personnels enseignants non titulaires et non diplômés l'accès aux concours internes des cadres d'emplois de professeurs et d'assistants spécialisés territoriaux d'enseignement artistique, précédemment réservés aux seuls fonctionnaires territoriaux. Pour se présenter aux concours, les intéressés doivent justifier de trois années au moins de services publics effectifs. Le nombre de postes à pourvoir au titre des concours internes est porté à 50 % pour les trois premiers concours organisés dans chacune des spécialités ou, le cas échéant, des disciplines. Par ailleurs, afin de pallier l'incidence du faible nombre de concours organisés dans certains cadres d'emplois, un dispositif de résorption de l'emploi précaire a été mis en place par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 et le décret n° 96-1234 du 27 décembre 1996. Dans la filière culturelle, tous les cadres d'emplois relatifs à l'enseignement artistique pourront faire l'objet de concours réservés organisés par les délégations régionales du CNFPT. Ces concours seront ouverts aux candidats justifiant à la date du 14 mai 1996 de la qualité d'agent non titulaire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, recrutés en application de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984. Ceux-ci devront également justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions à chaque concours, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné et d'une durée de services publics effectifs de même niveau de catégorie au sein de la fonction publique territoriale équivalente à quatre ans au cours des huit dernières années. Dans l'immédiat, les personnels enseignants non titulaires des collectivités locales bénéficient des mesures prises pour favoriser la régularisation de leur situation et notamment, dans l'attente de l'organisation des concours, du renouvellement possible de leurs contrats d'engagement pris sur le fondement de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 selon les mêmes conditions d'emplois et de rémunération que les contrats initiaux. En tout état de cause, une collectivité ayant recruté un agent sur un poste de professeur dans une école de musique sur le fondement de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ne peut mettre fin à ses fonctions au seul motif qu'il n'est pas titulaire de l'un des diplômes requis par les textes si cette situation était connue au moment de la passation du contrat. Il convient au contraire de régulariser progressivement la situation des agents non titulaires au fur et à mesure de l'organisation régulière des concours ou dans le cadre de celle des concours réservés. A diverses reprises, l'attention des autorités territoriales a été attirée sur la nécessité pour leurs agents non titulaires concernés en cours de contrat de suivre la formation leur permettant d'acquérir les diplômes requis aux concours externes.
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