Texte de la REPONSE :
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Les sociétés d'économie mixte locales (SEML) sont des sociétés anonymes régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales sous réserve des dispositions particulières de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux SEML codifiée dans le titre II du livre V de la 1re partie du code général des collectivités territoriales (CGCT). S'agissant du remplacement d'un membre de conseil d'administration démissionnaire, le droit commun des sociétés ne prévoit pas de délai pour son remplacement. En application de l'article 90 de la loi précitée de 1966, la nomination d'un nouvel administrateur doit être prononcée par l'assemblée générale ordinaire de la SEML. Si la personne démissionnaire est le représentant permanent d'une personne morale actionnaire, son successeur devra être désigné dans les conditions fixées par l'article 91 par la personne qu'il représente. Concernant les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires, l'article L. 1524-5 du CGCT précise qu'ils doivent être obligatoirement choisis parmi les membres des assemblées délibérantes dont ils sont mandataires. En vertu de l'article 3 du décret n° 85-491 du 9 mai 1985 pris pour l'application de l'article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 et relatif aux modalités de représentation des communes, des départements, des régions et de leurs groupements au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de SEML, l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement actionnaire doit, en cas de vacance du siège d'un de ses mandataires au conseil d'administration, désigner son représentant lors de la première réunion qui suit cette vacance. Cette disposition prévoit, en outre, que dans l'intervalle des sessions du conseil régional ou du conseil général, le bureau du conseil régional ou celui du conseil général peut désigner, à titre provisoire, un nouveau représentant.
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