FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 980  de  M.   de Broissia Louis ( Rassemblement pour la République - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  14/07/1997  page :  2355
Réponse publiée au JO le :  11/08/1997  page :  2600
Rubrique :  ministères et secrétariats d'Etat
Tête d'analyse :  anciens combattants : personnel
Analyse :  experts-vérificateurs. rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Louis de Broissia appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation quant aux suites données aux accords Durafour, notamment pour la catégorie spécifique technique classée en catégorie B de la fonction publique que sont les experts-vérificateurs. Les accords Durafour avaient prévu une revalorisation indiciaire de carrière pour tous les corps administratifs et techniques appartenant à la catégorie B. La dernière tranche, dont dépendaient les experts-vérificateurs et qui devait prendre effet au 1er août 1996, n'a toujours pas été réglée pour les fonctionnaires du ministère des anciens combattants. Devant cette non-application des accords Durafour, il lui demande quelle solution pourrait être envisagée afin de résoudre définitivement cette question.
Texte de la REPONSE : Le corps des experts vérificateurs des services de l'appareillage des mutilés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre est un corps de catégorie B de fonctionnaires de l'Etat, constitué de deux grades et présentant une forte spécificité. En vertu de la transposition des mesures prévues dans le cadre du protocole d'accord du 9 février 1990, il doit être revalorisé à compter du 1er août 1996. La nouvelle carrière comprendra trois grades et culminera à l'indice brut 612. Plusieurs expertises ont dû être réalisées, en raison notamment de la spécificité de la structure de ce corps. Il a été ainsi nécessaire d'étudier selon quelles modalités il devait être revalorisé, et d'estimer le coût financier de telles mesures. Pour ces différents raisons, la modification du décret relatif au statut particulier de ce corps n'a pu être effectuée avant le 1er août 1996. Il n'en reste pas moins que la situation des personnels concernés sera effectivement améliorée à cette même date, dès la parution du décret. L'article 25 de la loi n° 94-366 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique prévoit, en effet, que les mesures prises dans le cadre de la transposition du protocole d'accord du 9 février 1990 peuvent avoir un effet rétroactif, dès lors qu'elles ont été prévues dans la loi de finances. La loi de finances pour 1996 ayant pris en considération la modification du bornage indiciaire de ce corps, les gains liés à l'application des nouvelles dispositions, à compter du 1er août 1996, pourront être perçus par les intéressés.
RPR 11 REP_PUB Bourgogne O