Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Lequiller attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences pour de nombreux contribuables de la perte de la réduction d'impôt à laquelle ils avaient jusqu'à maintenant droit au titre de leur contrat d'assurance vie à primes périodiques avant le 5 septembre 1996, lorsqu'ils ont acquitté une cotisation d'impôt n'excédant pas 7 000 francs au titre des revenus 1995 et de 1996, et aux personnes ayant souscrit ou prorogé leur contrat avant le 20 septembre 1995, lorsqu'ils ont acquitté une cotisation d'impôt supérieure à 7 000 francs. Par une réponse publiée au Journal officiel le 20 octobre 1997 à une question écrite, le ministère de l'économie introduit une condition supplémentaire pour l'obtention de la réduction d'impôt. Les contrats ouvrant droit à l'avantage fiscal sont ceux pour lesquels les commissions versées par l'assureur à ses intermédiaires sont précomptées sur les premières primes ou qui ne comportent pas de valeur de rachat pendant deux ans. Cette limitation qui n'a aucune valeur législative ou réglementaire touche de très nombreux contribuables et remet en cause la parole de l'Etat. Il lui demande donc s'il confirme cette interprétation qui touche une fois de plus les épargnants.
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Texte de la REPONSE :
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Les aménagements successifs apportés au régime fiscal des contrats d'assurance vie, tant en ce qui concerne la suppression de la réduction d'impôt attachée aux primes par l'article 4 de la loi de finances pour 1996 et l'article 5 de la loi de finances pour 1997 qu'en ce qui concerne l'imposition des produits des contrats par l'article 21 de la loi de finances pour 1998, ont pour objet de rééquilibrer la fiscalité de l'ensemble des instruments d'épargne longue en faveur de ceux qui permettent le financement des entreprises et le renforcement de leurs fonds propres. Toutefois, le bénéfice de la réduction d'impôt, de même que l'exonération des produits des contrats d'une durée égale ou supérieure à huit ans, s'agissant des contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, ont été maintenus pour les contrats à primes périodiques souscrits avant certaines dates, afin de ne pas bouleverser l'équilibre des contrats pour lesquels la modification du traitement fiscal des primes et des produits se traduit pour les souscripteurs par une pénalisation économique particulièrement rigoureuse en cas de rupture du contrat. C'est d'ailleurs en raison de cette différence objective de situation des souscripteurs que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 28 décembre 1995 (DC n° 95-369), a admis que la distinction opérée par la loi entre contrats à versements libres et les autres contrats ne méconnaissait par le principe d'égalité devant l'impôt. Pour satisfaire aux exigences du Conseil constitutionnel, le maintien de la réduction d'impôt est donc limité aux contrats dont la rupture entraînerait une pénalisation économique trop rigoureuse, c'est-à-dire, concrètement, ceux dont les frais sont escomptés sur les premières primes ou qui ne comportent pas de valeur de rachat pendant au moins deux ans lorsqu'ils remplissent cumulativement les conditions énoncées dans les instructions des 22 février 1996 et 16 janvier 1997 publiées au bulletin officiel des impôts. Les contrats ne présentant pas toutes ces caractéristiques, et en particulier les contrats à versements programmés, ne constituent pas des contrats à primes périodiques. Leur rupture par suite du changement de régime fiscal n'entraînerait pas de conséquence économique excessive puisqu'elle ne se traduirait pas par la perte de frais ainsi escomptés. La réponse à la question écrite évoquée a simplement rappelé ces règles qui découlent directement des motifs de la décision précitée du Conseil constitutionnel. Il est précisé, en outre, que les contrats anciens pourront, jusqu'au 31 décembre 1998, être transformés en contrats principalement investis en actions mentionnés à l'article 21 de la loi de finances pour 1998, et ainsi continuer à bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu lorsque la durée du nouveau contrat, décomptée à partir de la date de souscription du contrat d'origine, est égale ou supérieure à huit ans.
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