FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 9826  de  M.   Dord Dominique ( Démocratie libérale et indépendants - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé et handicapés
Question publiée au JO le :  09/02/1998  page :  651
Réponse publiée au JO le :  26/06/2000  page :  3847
Rubrique :  publicité
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  producteurs de boissons alcooliques
Texte de la QUESTION : M. Dominique Dord attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur les conséquences de l'arrêt du Conseil d'Etat du 9 juillet 1997 annulant les articles 4 et 5 du décret n° 93-768 du 29 mars 1993. Ce décret fixait, dans ces articles, les conditions dans lesquelles pouvaient être offerts des objets à caractère publicitaire par des producteurs et fabricants de boissons alcoolisées et les conditions de présentation d'affiches dans certains de ces lieux. Désormais, ce type de cadeaux et d'affichage est prohibé... au motif qu'il y aurait eu une discrimination au profit des producteurs... Sans vouloir mettre en cause ici une argumentation pourtant fort discutable et qui étend encore les dispositions de la loi Evin, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour permettre à nouveau aux producteurs ou fabricants de boissons alcoolisées d'offrir à titre gracieux de tels objets publicitaires.
Texte de la REPONSE : L'arrêt du Conseil d'Etat en date du 9 juillet 1997 a effectivement annulé les articles 4 et 5 du décret n° 93-768 du 29 mars 1993, au motif de leur défaut de base légale. Néanmoins, l'article 86 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier rétablit, par le biais d'un huitième alinéa à l'article L. 17 du code des débits de boissons, la possibilité ouverte aux producteurs de boissons alcooliques d'offrir à titre gratuit ou onéreux des objets marqués à leur nom à l'occasion de la vente directe de leurs produits aux consommateurs ou distributeurs ou à l'occasion de la visite touristique des lieux de fabrication. Cette disposition législative restitue donc les possibilités offertes aux producteurs par l'article 4 du décret de 1993 précité. De plus, la dérogation prévue à l'article 5 du même décret, en faveur de l'affichage des représentations évoquant la production de boissons dans certains lieux, ne présente plus d'intérêt aujourd'hui. L'article 77 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 a en effet supprimé l'expression « zones de production », rendant ainsi licite sur tout le territoire national la publicité en faveur des boissons alcooliques par voie d'affichage. Cette forme de publicité demeure néanmoins encadrée par les dispositions de l'article L. 18 du code des débits de boissons qui définit de façon limitative le contenu de la publicité autorisée pour les boissons alcooliques et impose d'introduire dans toute publicité un message de caractère sanitaire.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O