Texte de la REPONSE :
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Chaque régime procède à la liquidation d'une pension de retraite compte tenu de ses règles propres, et notamment des salaires soumis à cotisations durant l'affiliation à chacun d'entre eux, ainsi que des périodes d'assurance correspondantes. Il est ainsi vrai que, pour les assurés relevant de plusieurs régimes de retraite, chaque caisse calcule le montant de la pension allouée sur la base des salaires des meilleures années dans chacun des régimes. Il paraît en effet peu logique et guère contributif de calculer une pension de retraite au titre d'un régime, sur la base de salaires et de cotisations payés dans un autre régime. Les régimes spéciaux, les régimes des professions libérales, le régime des exploitants agricoles ainsi que les régimes de retraite complémentaires obligatoires calculent en conséquence la pension qu'ils servent à chacun de leurs retraités sur la base des seules cotisations versées à leur régime. La prestation servie, hors mécanismes de solidarité, est bien strictement le reflet de l'effort contributif de chaque assuré auprès de chacun de ces régimes. Le régime général (comme les régimes alignés sur celui-ci : artisans, commerçants, professions industrielles et salariés agricoles) est cependant plus généreux à l'égard des assurés qui ont pu relever à un moment ou à un autre de leur carrière de celui-ci puisqu'il prend en compte pour le calcul du taux de liquidation de la pension l'ensemble des cotisations versées et donc des trimestres validés par un assuré, dans quelque régime que ce soit. Il prend même en compte, dans le calcul du taux, les avantages non contributifs, c'est-à-dire sans contrepartie de cotisations. Contrairement à ce que mentionne l'honorable parlementaire, ce mode de calcul n'est pas pénalisant puisque plus de 70 % de l'ensemble des polypensionnés bénéficient grâce à ce mode de calcul d'un taux, dans chacune de leurs pensions du régime général ou de l'un des régimes alignés, supérieur à celui qu'aurait autorisé, pour chaque pension, la prise en compte des seuls trimestres validés dans le régime liquidant. Ces pensions sont ainsi calculées sur la base d'un taux égal, la plupart du temps, à 50 %, au lieu d'un taux inférieur, voire égal, au taux plancher de 25 % (ce qui est le cas dès qu'un assuré relevant d'un seul régime dispose d'une durée d'assurance inférieure de cinq ans à celle requise pour obtenir le taux plein), ce qui a pour effet de doubler le montant de la pension servie. Par ailleurs, si pour les monopensionnés la durée d'assurance est obligatoirement écrêtée à 150 trimestres quand l'assuré en totalise beaucoup plus, en revanche pour les polypensionnés, tous les trimestres d'assurance sont pris en compte. Cela permet pour ceux-ci la prise en compte, pour la proratisation des pensions au 1/150e, d'une durée d'assurance supérieure à 150 trimestres. Cette situation, là encore, n'est pas rare puiqu'une enquête récente a ainsi montré que 28,5 % des retraités sont pluripensionnés et justifient de plus de 150 trimestres d'assurance, soit deux pluripensionnés sur trois. Au total, c'est presque la totalité des polypensionnés qui apparaît favorisée par rapport au monopensionnés. En tout état de cause, la situation financière actuelle de la branche vieillesse du régime général, dont le besoin de financement restera important au cours des prochaines années, ne permet pas encore d'aller au-delà de ces dispositions.
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