FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 9884  de  M.   Sainte-Marie Michel ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  09/02/1998  page :  628
Réponse publiée au JO le :  13/04/1998  page :  2108
Rubrique :  enseignement maternel et primaire : personnel
Tête d'analyse :  instituteurs
Analyse :  logement de fonction
Texte de la QUESTION : M. Michel Sainte-Marie attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l'obligation pour les communes de proposer un logement aux instituteurs attachés aux écoles publiques ou, à défaut, leur verser une indemnité représentative. Si le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 détermine les diverses catégories d'instituteurs ayant droit au logement (ou à l'indemnité), il ne précise pas pour autant si un instituteur peut perdre ultérieurement le bénéfice du logement qui lui a été attribué par la commune. Il semble en effet que les principes qui ont présidé à la création de ce droit au logement soient confrontés à une évolution qui interpelle à la fois la communauté éducative et les élus locaux. Aujourd'hui, certains instituteurs bénéficiant d'un logement de fonction deviennent propriétaires, sur la commune d'affectation, d'un appartement ou d'un immeuble répondant aux besoins de leur famille ou, alors, louent ce lieu tout en conservant le bénéfice du logement de fonction. Aussi, il lui demande quelles mesures il compte envisager afin de retrouver l'esprit initial de la loi et limiter ces abus.
Texte de la REPONSE : Le droit au logement des instituteurs a une origine historique : cette mesure a été prise afin d'assurer aux instituteurs des conditions de vie décentes. Consacré par les lois Jules Ferry du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889, ce principe du droit au logement a, par la suite, toujours été reconnu aux instituteurs. Il est en conséquence fait obligation aux communes de mettre à la disposition des instituteurs attachés à leurs écoles un logement convenable et, seulement à défaut, de leur verser l'indemnité représentative de logement. Le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 a procédé, dans le cadre de cette législation, à une modernisation du régime réglementaire, en précisant notamment les conditions dans lesquelles les communes logent les instituteurs et en mentionnant parmi ceux-ci les différentes catégories d'ayant-droit. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose en revanche aux communes de critères de répartition des logements de fonction d'instituteurs dont elles disposent. Il est de jurisprudence constante, comme le rappelle une circulaire interministérielle du 1er février 1984, que l'instituteur ne bénéficie en aucune manière d'un droit d'option et qu'il perd tout droit au logement ou à l'indemnité représentative en tenant lieu pendant la durée de son affectation dans une commune, s'il refuse le logement convenable qui lui a été proposé ou s'il le quitte alors qu'il l'avait initialement accepté. Cette déchéance du droit au logement ou à l'indemnité, de portée très générale, ne peut ensuite être relevée que lorsqu'intervient un changement dans la vie familiale ou professionnelle de l'instituteur concerné. La possibilité offerte à la commune de reprendre un logement de fonction occupé par un instituteur contre le gré de son occupant est limitée à des situations très particulières : lorsque la désaffectation du logement est devenue nécessaire eu égard à l'intérêt du service public de l'enseignement, lorsque l'enseignant occupe un logement dont la superficie excède nettement ses besoins au regard de sa situation fammiliale, et lorsque le patrimoine communal est susceptible d'être menacé en raison des détériorations apportées à l'immeuble. Tout autre motif pris seulement en considération de la personne est susceptible d'encourir la censure du juge administratif. Le corps des instituteurs est appelé, à terme, à être remplacé par le corps des professeurs des écoles, qui lui ne bénéficie plus du droit au logement. Il n'est envisagé, compte tenu de l'évolution de la situation depuis la création du nouveau corps, ni de modifier les règles applicables en matière d'attribution des logements en nature, ni a fortiori d'intégrer l'indemnité de logement dans le traitement des instituteurs.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O