Texte de la REPONSE :
|
L'article 529-4 du code de procédure pénale habilite les agents des exploitants des services publics de transports terrestres, parmi lesquels les agents de la SNCF chargés du contrôle des billets dans les trains, à recueillir le nom et l'adresse du contrevenant, lorsque celui-ci ne verse par l'indemnité forfaitaire entre leurs mains. La procédure de recueil d'identité consiste pour l'agent verbalisateur à prendre note de ce que le contrevenant déclare être ses nom et adresse, sans pouvoir vérifier l'exactitude des renseignements fournis, en exigeant la présentation d'un document d'identité. Pour lutter contre la fraude et éviter l'établissement de procès-verbaux inexploitables, en raison des déclarations mensongères faites par les contrevenants, il est envisagé de donner aux contrôleurs de la SNCF et à ceux de la RATP la possibilité de relever l'identité des contrevenants, au vu d'une pièce d'identité qui devra être produite à la demande des agents de contrôle. Quant aux agents de police municipale, ils pourront procéder à des relevés d'identité pour les infractions que la loi les autorise à constater. Ce pouvoir leur est apporté par le projet de loi relatif aux polices municipales qui prévoit d'insérer, à cet effet, un article 78-6 dans le code de procédure pénale.
|