FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 989  de  M.   Doligé Éric ( Rassemblement pour la République - Loiret ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  14/07/1997  page :  2337
Réponse publiée au JO le :  01/12/1997  page :  4352
Date de signalisat° :  24/11/1997 Date de changement d'attribution :  28/07/1997
Rubrique :  enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  droits d'enregistrement
Analyse :  ventes de parts de sociétés. droit fixe. suppression
Texte de la QUESTION : M. Eric Doligé souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur les cessions de parts de sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions. Sachant qu'elles doivent obligatoirement être présentées à l'enregistrement. Que lors de la réalisation de cette formalité, il est perçu, conformément aux dispositions de l'article 726 du code général des impôts, un droit proportionnel de 4,80 %, liquidé sur le prix exprimé. Que dans la mesure où le droit proportionnel ainsi calculé est inférieur au droit fixe de 100 francs qui constitue le minimum de perception, c'est ce dernier droit qui est perçu. Néanmoins, pour parfaire une cession de parts, il y a lieu de procéder à des formalités afin de les rendre opposables tant à la société dont les titres ont fait l'objet d'une cession (au moyen d'une signification ou d'un dépôt d'un original au siège social) qu'aux tiers (par un dépôt de deux originaux au greffe du tribunal de commerce). A cet effet, dans les actes de cession de parts, il est donné tous pouvoirs à leur rédacteur en vue de la réalisation de ces formalités, lesquelles constituent une conséquence dépendante de la cession des parts. Il s'avère qu'un pouvoir, présenté volontairement à la formalité de l'enregistrement, est soumis à un droit fixe de 500 francs. En conséquence, lors de la présentation à l'administration de l'enregistrement de l'acte de cession de parts dont le prix est tel que l'application du droit proportionnel de 4,80 % fait appraître un montant inférieur à 500 francs, l'administration perçoit, en raison du pouvoir inséré dans l'acte d'effectuer des formalités qui constituent pourtant une disposition dépendante, le droit fixe de 500 francs. Cette pratique aboutit à ce que les rédacteurs d'actes, afin d'éviter le paiement d'un droit élevé par rapport au prix convenu, certaines cessions de parts intervenant au prix symbolique de 1 franc, renoncent à faire apparaître le pouvoir donné pour la réalisation des formalités dans l'acte lui-même. Dès lors, le rédacteur ne peut donner de garantie de l'opposabilité de la cession à la société elle-même et aux tiers. En vertu des dispositions de l'instruction administrative du 22 décembre 1989 (7A-1-90), les pouvoirs donnés dans un acte notarié qui n'ont d'autre but que de faciliter les établissements des actes rectificatifs à des erreurs imputables soit au rédacteur de l'acte, soit aux services de l'état civil, sont considérés comme le prolongement non pas des actes en cause, et dès lors ne donnent plus lieu à la perception de l'imposition fixe prévue à l'article 680 du code général des impôts, soit 500 francs, et ce quel que soit le régime fiscal de la disposition principale. Cette instruction administrative introduit donc une discrimination entre les actes sous seings privés et les actes notariés qui ne semble pas justifiée. En conséquence, il lui demande s'il entend donner des instructions afin que cesse la pratique des recettes, tendant à réclamer un droit fixe de 500 francs sur les actes de cessions de part contenant des pouvoirs pour les formalités qui en sont la conséquence, et ainsi rétablir une égalité entre les contribuables sans égard à la nature authentique ou sous seings privés de l'acte constatant la mutation des parts.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 671 du code général des impôts, lorsqu'un acte contient plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû une taxe ou un droit particulier pour chacune d'elles, selon son espèce. A contrario, un seul droit est dû si plusieurs dispositions d'un même acte sont dépendantes. D'après une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation, les dispositions multiples d'un acte ne dépendent l'une de l'autre, au sens de l'article 671 précité, que si le lien entre elles résulte non de la seule volonté des parties, mais de la loi elle-même. Il faut donc non seulement que ces dispositions aient été liées dans l'intention des parties contractantes mais aussi qu'elles concourent ensemble à la formation d'un contrat principal et en constituent les éléments corrélatifs et nécessaires. Les pouvoirs inclus dans un acte de cession de parts sociales permettant à leur rédacteur d'accomplir les formalités nécessaires pour rendre la cession opposable à la société et aux tiers ne constituent pas des éléments corrélatifs et nécessaires du contrat principal. Il s'agit donc de dispositions indépendantes, taxables dans les conditions fixées par l'article 672 du code déjà cité. Dans la situation évoquée, le droit fixe n'est exigible au titre du pouvoir donné pour l'exécution des formalités qui si son montant est supérieur à l'impôt normalement dû au titre de la cession de parts sociales. Il n'est pas envisagé de modifier ce dispositif.
RPR 11 REP_PUB Centre O