Texte de la QUESTION :
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M. Jean Vila attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'attribution des facilités de circulation aux personnels des comités d'établissement SNCF. Les personnels des comités d'établissement et le comité central d'entreprise SNCF s'opposent depuis une dizaine d'années à la direction générale SNCF sur le problème de l'attribution des facilités de circulation sur le réseau SNCF. Ces personnels se voient opposer le décret-loi de 1938 qui mentionne les catégories de personnes pour lesquelles la SNCF est autorisée à délivrer les titres de circulation. Or il s'avère que ce décret-loi est antérieur à la création des CE/CCE SNCF, d'une part, et que, depuis de nombreuses années, des facilités de circulation gratuites sont attribuées à des personnes qui n'entrent en rien dans le décret-loi, d'autre part. Les personnels des CE/CCE SNCF ont une spécificité sociale qui s'apparente au rôle des personnels des services sociaux de la SNCF, qui, eux, bénéficient des facilités de circulation. Ils participent donc bien à l'exercice du chemin de fer et, à ce titre, devrait leur être appliqué le règlement PS 11 de la SNCF. Si, depuis deux ans, des accords régionaux ont été obtenus, ces avancées sont inégalement appliquées, sujettes à renégociations, et, pour le moins, aléatoires. Il lui demande quelles mesures il compte prendre afin que ces personnels bénéficient de l'attribution des facilités de circulation.
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Texte de la REPONSE :
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L'attribution de facilités de circulation, accordées par la SNCF à son personnel ainsi qu'à certaines personnes « assimilées » aux cheminots, résulte du décret-loi du 12 novembre 1938 et de ses textes d'application. La gestion des activités sociales de la SNCF a été tranférée le 1er janvier 1986 aux comités d'établissement et comité central d'entreprise, qui sont des entités juridiques distinctes de la SNCF. Les personnels recrutés directement par ces comités sont, depuis cette date, sous contrat de travail avec ces seuls organismes. Dans ces conditions, ils ne peuvent entrer dans le champ d'application du décret-loi de 1938 et ne peuvent, de ce fait, obtenir des facilités de circulation réglementaires. Cela étant, des dispositions à caractère commercial ont pu localement leur être accordées, dans le cadre de pratique régionales, en fonction du caratère spécifique de leurs déplacements. Plus généralement, le régime des facilités de circulation établi par le décret-loi du 12 novembre 1938, en faveur des cheminots, pose actuellement plusieurs questions qui méritent un examen concerté entre l'entreprise et les organisations syndicales représentatives. Dans ce cadre, et en étroite concertation avec les organisations syndicales de l'entreprise, la SNCF a donc prévu de procéder à une étude portant sur les adaptations possibles des facilités de circulation. Cette étude devra prendre en compte les évolutions commerciales, techniques, économiques et sociales intervenues ces dernières années : développement des liaisons à grande vitesse, avec leur tarification actuelle, la récente mise en place de relations internationales qui sont dorénavant assurées par des groupements d'intérêt économique, les déplacements domicile-travail, enfin, le contrôle de l'utilisation des facilités existantes ainsi que les modalités éventuelles de prise en compte des technologies nouvelles liées à la billetique. Une première réunion de concertation s'est tenue à ce sujet. Au vu des résultats de cette concertation, toute évolution du régime existant devra s'inscrire dans la cadre du décret-loi de 1938 et être soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle.
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