FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 9926  de  M.   Saumade Gérard ( Radical, Citoyen et Vert - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  09/02/1998  page :  644
Réponse publiée au JO le :  06/04/1998  page :  1973
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière administrative
Analyse :  régisseurs d'avances ou de recettes. rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Gérard Saumade attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la nouvelle bonification indiciaire attribuée au personnel de la fonction publique territoriale qui assure une mission de régisseur d'avances ou de recettes. L'article 1er, 56e alinéa, du décret n° 97-692 du 29 mai 1997, complétant le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire attribuée à certains personnels de la fonction publique territoriale, ne précise pas si le montant de la nouvelle bonification indiciaire est déterminé par le montant des recettes ou des dépenses mensuelles ou annuelles. Il ne précise pas davantage si les montants indiqués font référence au montant maximum d'encaisse ou d'avance autorisé dans l'acte constitutif de la régie. Interrogée à ce sujet, la direction générale des collectivités locales indique que, pour les régisseurs de recettes, le montant de la régie est déterminé par le montant moyen des recettes encaissées mensuellement et que, pour les régisseurs d'avances, le montant de la régie correspond au montant maximum de l'avance qui peut être consentie au régisseur et qui est fixé dans l'acte constitutif de la régie. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer sur quelle base juridique s'opère la différence de traitement entre les régisseurs de recettes et les régisseurs d'avances et si, dans un souci de clarification, il envisage de compléter les textes réglementaires.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 97-692 du 29 mai 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale prévoit, au point 56, l'octroi d'une bonification de 10 ou 15 points d'indice majoré aux régisseurs d'avances ou de recettes en fonction de l'importance des régies dont ils ont la charge. Pour les régisseurs de recettes, le montant de la régie est déterminé par le montant moyen des recettes encaissées mensuellement. Pour les régisseurs d'avances, le montant de la régie correspond au montant maximum de l'avance qui peut être consentie au régisseur et qui est fixé dans l'acte constitutif de la régie. Si un régisseur est chargé de plusieurs régies, il convient de faire masse de l'ensemble des montants des différentes régies tels que précisés ci-dessus, pour déterminer le nombre de points à verser aux régisseurs. En ce qui concerne les régies saisonnières, l'agent perçoit la nouvelle bonification indiciaire pour la période au cours de laquelle il assure effectivement la fonction de régisseur. La règle du cumul indiquée ci-dessus s'applique également aux régies saisonnières. Ces définitions sont celles qui sont retenues pour l'application de l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents.
RCV 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O