FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 9928  de  M.   Hage Georges ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  09/02/1998  page :  629
Réponse publiée au JO le :  06/04/1998  page :  1955
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  montant des pensions
Analyse :  péréquation catégorielle. enseignement. personnels d'orientation
Texte de la QUESTION : M. Georges Hage attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation dérogatoire au statut général de la fonction publique exposée ci-après. L'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires indique : « En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme. » De tels tableaux d'assimilation figurent dans tous les statuts particuliers de fonctionnaires hormis dans le nouveau statut relatif aux personnels d'orientation fixé par le décret n° 91-290 du 30 mars 1991. Au regard de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 une telle situation dérogatoire doit être motivée car elle paraît présenter en droit administratif une exception perpétuelle d'illégalité. Il souhaite connaître les motifs de droit et de fait qui la justifient, motifs que les syndicats veulent transmettre au Médiateur. Cette dérogation se situe en effet dans le cadre d'une requête globale actuellement instruite par cette autorité.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 a établi un nouveau statut des directeurs de centre d'information et d'orientation (DCIO) et des conseillers d'orientation psychologues (COP). Ce texte, applicable à compter du 1er septembre 1990, se substitue au statut antérieur (décret n° 72-310 du 21 avril 1972). Les COP actifs relevant de l'ancien statut ont été intégrés dans le nouveau grade de COP au 1er septembre 1990 et les COP retraités assimilés à la même date dans ce grade. Les DCIO en activité relevant du décret du 21 avril 1972 précité ont été intégrés dans le nouveau dispositif statutaire entre le 1er septembre 1990 et le 1er septembre 1993. Toutefois, les opérations d'intégration des derniers DCIO en activité, régis par le décret de 1972, dans le nouveau grade de DCIO n'ont pu être achevées qu'en avril 1995, avec effet au 1er septembre 1993. En application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il convient de prévoir les règles d'assimilation des indices de traitement des DCIO retraités avant le 1er septembre 1993 et relevant du statut de 1972 avec ceux des DCIO en activité, soumis aux dispositions du décret de 1991. Un projet de décret portant assimilation des indices détenus par ces personnels retraités à des indices du nouveau grade de DCIO vient de recevoir l'arbitrage favorable du Premier ministre. A l'issue de l'examen dudit projet par les instances consultatives concernées, ce décret sera publié dans les meilleurs délais possible.
COM 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O